Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/08768
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 Janvier 2026

MINUTE : 26/00056

N° RG 25/08768 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUV Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] Comparante en personne

ET

DEFENDEUR:

Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 19 Janvier 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 9 mai 2019, signifiée le 6 juin 2019, le juge d'instance du tribunal d'instance de Pantin a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Z] [D] et l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1]), - condamné Madame [Z] [D] à payer à l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme de 4 950,13 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - octroyé à Madame [Z] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [Z] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 décembre 2019.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 1 septembre 2025, Madame [Z] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026.

À cette audience, Madame [Z] [D], comparante, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'une dépression est à l'origine de ses difficultés de paiement. Elle explique qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle expose que son compagnon vient de régulariser sa situation administrative et qu'il ne travaille pas actuellement.

En défense, l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [Z] [D] de sa demande de délais, - condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il souligne que la décision ayant ordonné l'expulsion de la requérante date de 2019. Il explique que la requérante a pu bénéficier d'un suivi social sans pour autant réussir à améliorer sa situation locative. Elle précise que Madame [Z] [D] a signé deux plans de cohésion sociale dont elle n'a pas respecté les termes. Elle expose que la démarche de relogement dont se prévaut la requérante est tardive et que cette dernière n'est pas de bonne foi. Elle explique que les paiements sont irréguliers et que la dette s'est aggravée pour dépasser 20 000 euros.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [Z] [D] déclare qu'elle occupe les lieux avec son conjoint et ses deux enfants âgés d'un an et demi et de 18 ans.

Ses ressources déclarées, composées uniquement de son salaire (environ 1 500 euros) et des prestations sociales (347 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle déclare, sans pour autant en justifier, qu'elle a effectué une demande de logement social en 2025 ce qui, au vu de l'ancienneté de la décision ayant ordonné son expulsion, est très tardif.

Il résulte des documents produits en défense que Madame [Z] [D] n'a pas respecté les termes d'un protocole d'accord de prévention de l'expulsion qu'elle a signé le 31 juillet 2020.

Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette s'est fortement aggravée pour atteindre 20 582,90 euros au 17 décembre 2025.

Il résulte de l'ensemble des éléments évoqués précédemment que Madame [Z] [D], qui a bénéficié de longs délais de fait, n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [D] supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [Z] [D] portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 11] ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 7] LE 19 JANVIER 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/08768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.