Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00239
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
488 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 16]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR4P

JUGEMENT

Minute :

Du : 26 décembre 2024

Monsieur [J] [R]

C/

[15] (37196167474)

——— GROSSE DELIVREE LE

A toutes les parties et à la [9] [Localité 13]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 décembre 2024 ;

Par CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 vovembre 2024, tenue sous la présidence de Élise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 8] comparant

ET :

DÉFENDEUR :

[15] Chez [11], [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [R], la [10] a sollicité la vérification de la créance détenue par la société [15] (référence 37196167474) pour la somme de 6 591,18 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2024.

A cette date, M. [J] [R] comparaît. Il explique que le montant de sa créance a été fixé par un jugement et qu'il a réglé, depuis, la somme de 400 euros à son créancier.

Convoquée par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société [15] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.

La créance de la société [15] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 6 591,18 euros. Néanmoins, M. [J] [R] justifie que sa créance s'élève à la somme de 3 243,69 euros. M. [R] a en effet été condamné à régler la somme de 3 643,69 euros à la société [15] par jugement rendu le 23 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny et s'est acquitté de la somme de 200 euros le 21 février 2024 et le 14 mars 2024, selon décompte de l'étude [14] du 10 avril 2024.

En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3 243,69 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

FIXE la créance de la société [15] (référence 37196167474) à la somme de 3 243,69 euros ;

ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [10] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 décembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 décembre 2024, sous le numéro 24/00239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.