Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
24/00226
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 32] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 20]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 40]

N° RG 24/00226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4K

CADUCITÉ

Minute : 154

DU : 7 Mars 2025

S.A. [38] (022647-46)

C/

Monsieur [V] [J] SIP DE [Localité 36] (IR - [Numéro identifiant 2]) [27] ([29]) (6377339) [26] (decouvert - 416062571) TRESORERIE [Localité 37] AMENDES 1ERE DIVISION (HADD80285AA) [39] (4089111295) [24] (TP du Raincy - 21/10/2021) [35] (1505668) [31] (318224) ENGIE HAPP-E (80726795)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A par LR/AR

A par LS ———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 7 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. [38] (022647-46) [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée

à :

Monsieur [V] [J] [Adresse 6] [Localité 21] non comparant, ni représenté

SIP DE [Localité 36] (IR - [Numéro identifiant 2]) [Adresse 10] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[27] ([29]) (6377339) [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[26] (decouvert - 416062571) [Adresse 7] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[42] [Localité 37] AMENDES 1ERE DIVISION (HADD80285AA) [Adresse 4] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[39] (4089111295) chez [33], [Adresse 23] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[24] (TP du Raincy - 21/10/2021) [Adresse 11] non comparante, ni représentée

[35] (1505668) [Adresse 25] [Localité 19] non comparante, ni représentée

[31] (318224) [Adresse 41] [Localité 17] non comparante, ni représentée

ENGIE HAPP-E (80726795) chez [30], [Adresse 34] [Localité 12] non comparante, ni représentée

*****

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 14 octobre 2024, la [28] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Monsieur [V] [J] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 25 octobre 2024, [38] a contesté cette décision ; A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 Mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.

Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;

En l'espèce, [38] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

[38] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de [38] par application de l'article susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;

DÉCLARE caduc le recours formé par [38] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si [38] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de [38] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 24/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.