Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00045
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 18]

N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7J-257V

CADUCITÉ

Minute : 556

DU : 11 Septembre 2025

SEINE-[Localité 16] HABITAT (064667)

C/

Madame [D] [S] ONEY BANK (4129010193) INTRUM JUSTITIA (401 9071562 - CTRDIAKA5822612807) [19] [Localité 16] (170042715179)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A par LR/AR

A par LS ———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 11 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

SEINE-[Localité 16] HABITAT (064667) [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

à :

Madame [D] [S] [Adresse 3] [Localité 10] comparante en personne

ONEY BANK (4129010193) chez [15] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée

INTRUM JUSTITIA (401 9071562 - CTRDIAKA5822612807) [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[19] [Localité 16] (170042715179) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée

*****

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 20 janvier 2025, la [13] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Madame [D] [S] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 4 mars 2025, [17] a contesté cette décision ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Septembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure” ;

Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;

En l'espèce, [17] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

[17] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de [17] par application de l'article susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;

DÉCLARE caduc le recours formé par [17] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si [17] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de [17];

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.