Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00039
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 16]
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25JA
CADUCITÉ
Minute: 609
DU : 10 Octobre 2025
OPH DE [Localité 13]
C/
Monsieur [T] [I] SIP DE [Localité 10] (IR 18-19 - TH 20-21-22)
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A par LR/AR
A par LS ———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
OPH DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [T] [I] [Adresse 2] [Localité 9] non comparant, ni représenté
SIP DE [Localité 10] (IR 18-19 - TH 20-21-22) [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 3 février 2025, la [11] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Monsieur [T] [I] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 21 février 2025, l’OPH DE [Localité 12] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;
En l'espèce, l’OPH DE [Localité 12] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
L’OPH DE [Localité 12] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de l’OPH DE [Localité 12] par application de l'article susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par l’OPH DE [Localité 12] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si l’OPH DE [Localité 12] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de l’ [15] [Localité 12] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.