Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tulle
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/00380
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 3]
N° RG 22/00380 - N° Portalis 46C2-W-B7G-3KR
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Greffier ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H] [C] né le 01 Septembre 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [W] [G] [C] née le 19 Juillet 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [U] né le 07 Novembre 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Madame [Z] [U], née le 27 septembre 1942 à [Localité 10] (Italie) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 22 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C] sont propriétaires de plusieurs parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 12] (19), cadastrés section AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 7].
Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] sont propriétaires de la parcelle AT [Cadastre 2] surplombant les parcelles des époux [C].
Des désaccords ont opposé les consorts [C] et les époux [U].
Les consorts [C] ont mis en demeure Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] , par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021, de procéder à l'entretien de la haie, des sapins et du mur séparatif, considérant qu'il existait un empiètement sur leur propriété.
Ces difficultés n'ayant pu être résolues, une tentative de conciliation a été engagée, laquelle s'est soldée par un échec constaté le 7 mars 2022.
Le 10 mars 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice à la demande des époux [C].
Le 15 juillet 2022, une assignation devant le tribunal judiciaire a été signifiée par acte extrajudiciaire aux époux [U], au sujet de désordres affectant un mur mitoyen, d'une haie et de plantations empiétant sur la propriété des consorts [C].
Suivant ordonnance sur requête en date du 19 octobre 2022 Maître [N] [A], Huissier de Justice à [Localité 12] a établi un procès-verbal de constat le 21 novembre 2022.
Le tribunal judiciaire de Tulle dans son jugement du 11 janvier 2024 a ordonné une mesure d'instruction. L'ordonnance modificative du 26 janvier 2024 a désigné FORESTRY FRANCE pour la réalisation de cette mission.
A la suite du rapport d'expertise rendu le 20 mars 2025, les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord et de transaction est intervenu, dont il a été demandé l'homologation lors de l'audience de renvoi du 22 septembre 2025 par les demandeurs et les défendeurs représentés.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l'article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Tulle a été saisi par Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C] par voie d'une assignation dirigée contre Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U].
Par jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné une mesure d'expertise, en présence des mêmes parties.
Lors de l'audience du 22 septembre 2025, il est sollicité par les demandeurs, Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C] et par les défendeurs, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U], représentés par leurs conseils, d'homologuer le protocole d'accord et de transaction en date du 19 septembre 2025.
S'il est noté dans le rapport d'expertise en date du 20 mars 2025 que Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] ont vendu leur propriété à Monsieur [F] [L] le 12 mars 2024, il convient d'une part de constater que la réunion d'expertise contradictoire en date du 30 mars 2024 a eu lieu entre Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C], leur conseil, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U], leur conseil et Monsieur [E] [I], expert forestier foncier et agricole agréé, associé de FORESTRY FRANCE et d'autre part qu'aucun acte de vente n'a été produit.
Le protocole d'accord et de transaction en date du 19 septembre 2025 a été conclu entre Monsieur [M] [C] et Madame [W] [C], assistés de leur conseil et Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U], assistés de leur conseil, ainsi que de Monsieur [F] [L] étant nommé comme "participant à l'acte". Ce protocole signé par l'ensemble des personnes susmentionnées y compris Monsieur [F] [L], indique notamment "il est par ailleurs rappelé que les consorts [U], propriétaires de la parcelle [Cadastre 9] lors de la l'introduction de la procédure, ont procédé à la vente de cette dernière au profit de Monsieur [F] [L], et ce selon acte de Maître [R], notaire à [Localité 11], en date du 12 mars 2024. Au résultat des dispositions contractuelles dudit acte, il a été précisé que "le vendeur relève indemne l'acquéreur de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre du propriétaire ou de l'acquéreur dans le cadre de la procédure (alors en cours) ou de toute autre procédure qui serait engagée à l'encontre de l'acquéreur à titre personnel pour les mêmes faits et notamment en prenant en charge les travaux de remise en état du mur et de l'arrachage des arbres et végétaux qui pourraient être ordonnés, sans que cette liste soit limitative".
Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment du protocole d'accord et de transaction versé aux débats, qu'une personne tierce à l'instance, Monsieur [F] [L], a également signé ledit protocole, lequel contient des stipulations l'engageant personnellement, notamment son article 3 ("Monsieur [F] [L] s'engage par la signature des présentes à permettre l'accès à sa propriété le temps et pour les besoins de la réalisations des travaux de reprise du mur, dans la mesure où ces travaux doivent intervenir sur le mur et le talus qui sont désormais propriété de ce dernier").
Monsieur [F] [L] n'a pas été appelé à la cause ni n'est intervenu volontairement, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'être entendu au cours des débats.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d'apporter des éclaircissements sur la "participation" et la signature de Monsieur [F] [L] au protocole d'accord et de transaction en date du 19 septembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 26 janvier 2026 à 14h00 qui se tiendra en salle d'audience du tribunal judiciaire de Tulle pour les motifs exposés ci-dessus ;
INVITE les parties à produire les pièces et observations éventuelles ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée du 26 janvier 2026 à 14 heures ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 21 novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 22/00380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.