Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06851
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 979 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/06851 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWY
N° MINUTE : 2025/5
JUGEMENT rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE S.C.I. AKELIUS [Localité 6] 62, dont le siège social est sis [Adresse 3] par AARPI ACCENT LEGAL -Maître ZIMMER Marc-Avocat inscrit au barreau de Paris - Toque E1623-
DÉFENDEURS Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]-non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1] -non comparant, ni représenté
Madame [I] [U] NEE [E], demeurant [Adresse 5]-non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU Greffière ,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT Délibéré initial : 19-11-2025 Délibéré prorogé : 28-11-2025 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL,Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/06851 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWY
Un contrat de location a été signé, le 10 mars 2015, entre la société Akelius [Localité 6] 62, M. [O] et Mme [G] [U], portant sur un appartement situé : [Adresse 4] à [Localité 7].
Vu l’assignation des 23 juin et 4 juillet 2025, délivrée par la SCI Akelius [Localité 6] 62, à M. [X] [O], Mme [G] [U] et Mme [I] [U], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : ▸ prononcer la résolution judiciaire du bail du 10 mars 2015, conclu avec M. [O] et Mme [G] [U], pour le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 7], pour défaut d’occupation personnelle, ▸ prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, ▸ les condamner in solidum à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 630 €, le constat d’huissier du 15 avril 2025 de 800 € et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [G] [U] indique avoir déménagé à [Localité 8] où elle habite désormais.
Mme [I] [U] mère de Mme [G] [U], admet habiter l’appartement loué par sa fille ; elle souhaiterait devenir titulaire du bail. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux, jusqu’en mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le contrat de bail du 10 mars 2015 est conclu à titre d’habitation principale (p.1 du contrat de bail) ; au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 une habitation principale est : «… entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. »
Mme [G] [U] ne conteste pas avoir déménagé à [Localité 8] avec son conjoint M. [O] depuis plusieurs années ; Mme [I] [U] explique occuper le logement en cause. Ainsi, M. [O] et Mme [G] [U] n’habitent plus personnellement les lieux loués, de façon réelle, effective et continue, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
Dès lors, les preneurs M. [O] et Mme [G] [U] ne respectent plus les stipulations du contrat de bail, situation qui justifie sa résiliation judicaire, prononcée, pour le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 7].
L’expulsion de M. [O] et Mme [G] [U] est ordonnée pour ce logement, comme celle de tous occupants de leur chef, dont Mme [I] [U].
Mais la situation de Mme [I] [U] justifie qu’elle bénéficie d’un délai, jusqu’en mars 2026, pour quitter les lieux.
Aussi, avec la résiliation du bail, M. [O] et Mme [G] [U] sont condamnés avec Mme [I] [U], à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [O] et Mme [G] [U] ont quitté le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 7] le 2 mars 2023 ;
Prononce la résolution judiciaire du bail du 10 mars 2015, conclu avec M.[O] et Mme [G] [U], pour le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Ordonne l’expulsion de M. [O] et Mme [G] [U], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de leur chef, dont Mme [I] [U], des lieux situés : [Adresse 4], à [Localité 7], après mars 2026, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M.[O], Mme [G] [U] et Mme [I] [U], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne à payer à la société Akelius [Localité 6] 62 cette indemnité, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne M.[O], Mme [G] [U] et Mme [I] [U] à payer 400 € à la société Akelius [Localité 6] 62 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O], Mme [G] [U] et Mme [I] [U] aux dépens, qui comprennent le coût du constat d’huissier du 15 avril 2025 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er avril 2020.
Le greffier, Le président
Décision du 28 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/06851 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWY
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 novembre 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/06851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.