Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/05278
Formation
Chambre 2 cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

N° RG 25/05278 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIRM

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [D] [B] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [X] [Z] [U] [K] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en date du 08 septembre 2025,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :

Monsieur [S] [D] [B] [I] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (LOIRET)

Et

Madame [X] [Z] [U] [K] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (LOIRET)

Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 6] (LOIRET),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,

FIXE au 01er janvier 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

AUTORISE Madame [X] [K], épouse [I], à faire usage du nom de Monsieur [S] [I] postérieurement au prononcé du divorce,

FIXE conjointement l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure,

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,

FIXE la résidence de l’enfant mineure, sauf meilleure accord, selon les modalités suivantes : En période scolaire : elle résidera en alternance au domicile de chacun de ses parents du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant :Semaines paires (à compter du vendredi des semaines impaires) : [M] sera au domicile maternel ;Semaines impaires (à compter du vendredi des semaines paires) : [M] sera au domicile paternel.Hors période scolaire :Février, Pâques, [Localité 8] : maintien du rythme de période scolaire, sauf à prévoir la remise de l’enfant à l’autre parent le samedi intermédiaire entre 12 heures et 14 heures.Noël : Années paires : la première moitié des vacances au domicile paternel et la deuxième moitié au domicile maternel,Années impaires : la seconde moitié des vacances au domicile paternel et la première moitié au domicile maternel.Vacances d’été :Années paires : les 1er et 3e quarts au domicile maternel puis les 2e et 4e quarts au domicile paternel, Années impaires : les 1er et 3e quarts au domicile paternel puis les 2e et 4e quarts au domicile maternel. RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,

FIXE une prise en charge des dépenses relatives aux études de l’enfant majeur, [P] [I], au prorata des revenus respectifs de Madame [X] [K] et Monsieur [S] [I], soit : 40% pour Madame [X] [K], épouse [I],60 % pour Monsieur [S] [I]. FIXE une prise en charge des dépenses relatives à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, [M] [I], au prorata des revenus respectifs de Madame [X] [K] et Monsieur [S] [I], soit : 40% pour Madame [X] [K], épouse [I],60 % pour Monsieur [S] [I]. RAPPELLE que les dépenses afférentes aux frais d’études et d’éducation de [M] doivent faire l’objet d’un accord préalable de chacun des parents, notamment quand il est question de dépenses nouvelles qui ne faisaient pas partie du quotidien de l’enfant du temps de la vie commune et qu’à défaut, toute dépense engagée sans l’accord de l’autre restera à la charge de celui des parents qui l’aura décidée et engagée seul,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 02 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier, lors du prononcé :

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/05278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.