Autres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01771
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 18 novembre 2025

53D

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/01771 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QED

Société COFIDIS

C/

[F] [X],

[H] [V]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Me Stéphanie BORDIEC

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société COFIDIS RCS [Localité 8] METROPOLE N° 325 307 106 [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEURS :

Madame [F] [X] [Adresse 6], [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2]

Absente

Monsieur [H] [V] [Adresse 6], [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 mai 2025 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures délivrée à Madame [F] [X] et à Monsieur [H] [V] à la requête de la SA COFIDIS et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 4712,15 euros actualisée au 6 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 20,100 % l’an sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti selon offre préalable acceptée le 26 juin 2021 à Madame [F] [X] et à Monsieur [H] [V] un crédit renouvelable autorisant un découvert d’un montant de 1000 € portant intérêts au taux nominal contractuel de 16,590 % (taux annuel effectif global de 17,910 %).

Par avenant du 6 mai 2022, ce découvert a été porté à la somme de 3000 € et Monsieur [H] [V] est devenu co- emprunteur.

Ce contrat d’une durée d’un an renouvelable a été reconduit. À cette occasion la requérante a adressé aux défendeurs un courrier les informant des conditions de la reconduction après consultation du FICP.

La requérante ajoute que Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] ont manqué à leurs obligations de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2023 après mise en demeure préalable du 31 octobre 2023 restée infructueuse.

Elle estime en tout état de cause que la déchéance du terme est désormais acquise.

À l’audience du 23 septembre 2025, la requérante a repris les prétentions développées dans son acte introductif d’instance.

Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces de la procédure que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 20 novembre 2023 suivant mise en demeure du 6 décembre 2023 et après consultation du FICP au moment de la signature du contrat de prêt avec fiche de dialogue, bordereau de rétractation ainsi que la notice d’assurance et la FIPEN.

Le tribunal constate que la société Cofidis a accepté un découvert de 1000 € porté à la somme de 3000 € pour une durée d’un an renouvelable avec reconduction.

Il ressort des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 7 mai 2023.

En conséquence la requérante a agi avant l’expiration du délai légal de deux ans et son action est recevable.

Il sera fait droit à la demande de la société Cofidis à hauteur de la somme de 4712,15 € actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,100 % sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus.

La somme de 4712,15 € en principal arrêtée au 6 mars 2025 se décompose comme suit :

– Capital : 2935,37€, – intérêts : 401,13€, – assurance : 168,70€, – indemnité conventionnelle de 8 % : 234,83€ – intérêts de retard : 972,12 € – créance au 6 mars 2025 : 4712,15 €.

Il convient donc de condamner solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] au titre du dossier numéro 28 97 80 01 19 74 83 –SYN-01 au paiement de la somme en principal de 4712,15 € actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,100 % sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus .

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 500 €.

Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] supporteront in solidum les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare les demandes de la SA COFIDIS régulières, recevables et fondées.

Condamne solidairement Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] à payer à la SA COFIDIS au titre du dossier numéro 28 97 80 01 19 74 83 –SYN-01 la somme en principal de 4712,15 € actualisée au 6 mars 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 20,100 % sur la somme de 2935,37 € à compter de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus .

Condamne in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [H] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.