Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01639
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01639 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXIC du 06 Janvier 2026 M.I 25/00177

affaire : [R] [P] c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée à

Me Laurent CINELLI

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Julie DE VALKENAERE

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [R] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS PIRATE EXPLOITATION qui exploite des locaux commerciaux à usage de restaurant à [Localité 7], dont la présidente est la SAS LOULOU GROUPE, a entrepris des travaux de rénovation des locaux. Une mission d’architecte a été confiée à Monsieur [O] [P], ce dernier étant assuré auprès de la compagnie d’assurance la MAF par contrat n°136748/B.

Il est établi que les travaux ont été confiés à la SARL KOSMAR, suivant plusieurs devis de 2023 et qu’elle a sous-traité des travaux à la société TH KOHL SRL suivant un contrat de sous-traitance du 3 mai 2023.

Par exploits de commissaire de justice des 13 et 26 février 2024 et 9 avril 2024, la SAS PIRATE EXPLOITATION a assigné la SARL KOSMAR, Monsieur [O] [P] et la SA MAF en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance du 25 février 2025 (Rg 24/386 – Minute : 25/351), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [L].

Par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Monsieur [O] [P] a assigné la SA AXA France IARD aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.

YY sollicite l’extension des opérations d’expertise en raison de l’intervention de la SARL KOSMAR en sa qualité d’entreprise générale, assurée auprès d’AXA France IARD.

La SA AXA France IARD émet protestations et réserve sur la demande.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, la société KOSMAR est susceptible d’être concernée par les désordres et non-conformités relevées à l’issue de la réunion d’ouverture de la mesure d’expertise, ainsi qu’il résulte de la note diffusée le 30 juin 2025 par l’expert

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SA AXA France IARD.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 6] le 25 février 2025 (Rg 24/386 – Minute : 25/351) sera étendue à la SA AXA France IARD ;

DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SA AXA France IARD ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/01639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.