Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00766
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 670 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00766 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IHL4
[J] [X]
C/ [R] [I] [F] [P]
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Novembre 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [Adresse 8] [Localité 4]
Représenté par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Marie BOZEC, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 5]
Non Comparant
Madame [F] [P] [Adresse 7] [Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juillet 2025, Monsieur [J] [X] a fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [F] [P] devant le tribunal judiciaire d'EVREUX afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025.
Monsieur [J] [X] a comparu, représenté par son Conseil.
Le tribunal a retenu le dossier et sollicité ses observations sur la recevabilité de ses demandes au regard de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MONSIEUR [J] [X]
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2023, " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "
En l'espèce, alors que le montant de ses demandes s'élève à 5.000 euros, Monsieur [J] [X] n'a pas été en mesure de justifier de démarches en vue d'une résolution amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [J] [X] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
II - SUR LES DÉPENS
Au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [X],
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.