Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02705
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02705 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQKR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

[Adresse 5] Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°755 501 590 dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Madame [X] [H] née [N] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]

Défaillante

LE :

Copie simple à : - Me WAGNER

Copie exécutoire à : - Me WAGNER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition

Audience à juge unique sans débats du 21 Octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à [Y] et [X] [H] deux prêts : - le 22.3.2017 : 126 730 € à 2% amortissable en 300 mensualités (prêt 8852707), - le 12.12.2017 : 21 000 € à 2,05 % amortissable en 240 mensualités (prêt 8874514).

Le 18.7.2024, ont été présentées à chacun de ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles ce prêteur les mettait en demeure de régler sous 15 jours à peine de déchéance du terme leur arriéré de : - 1 717,71 €, soit 3 mensualités de 572,57 € au titre du prêt 8852707, - 111,83 €, soit 1 mensualités au titre du prêt 8874514.

Le 24.8.2024, leur ont été présentées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles ce prêteur leur notifiait la déchéance du terme de ces deux prêts.

Le 07.11.2024, la Banque Populaire les a assignés devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de les condamner solidairement à lui payer : - 101 236,27 € selon compte arrêté au 07.10.2024 avec intérêts à 2% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, - 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

[Y] [H] a été assigné à personne, [X] [H] l’a été à domicile, à la personne d’[Y] [H]. Ils ne comparaissent pas.

Le 06.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.10.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS du jugement

L’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Les conclusions doivent formuler ... avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.”

Mais le dossier que la Banque Populaire a remis au tribunal ne contient que des pièces non numérotées.

La demande de la Banque Populaire ne concerne que le prêt 8852707 selon le décompte qu’elle produit : cette pièce non numérotée est visée à son bordereau comme étant sa pièce 10.

Ce décompte inventorie des mensualités impayées de 572,57 € depuis le 05.3.2024 qui correspond à la 82ème échéance selon le tableau d’amortissement que la Banque Populaire a édité le 05.7.2024 : cette pièce non numérotée est visée à son bordereau comme étant sa pièce 2. Ce tableau inventorie également des mensualités de 572,57 € à l’exception de la 1ère qu’il chiffre à 643,41 €.

Or, d’une part, le contrat du 22.3.2017 chiffre les échéances d’amortissement à 568,79 € avec assurance. D’autre part, le tableau d’amortissement édité par la banque plus de sept ans après la conclusion du contrat de prêt n’est pas signé des parties. Il est dès lors dépourvu de valeur contractuelle.

Il s’ensuit que l’arriéré : - à la date de la mise en demeure a été dégagé sur la base d’un excédant de 74,62 € pour la 1ère échéance et de 3,48 € par mois (572,27 - 568,79) pour les 81 échéances suivantes, soit un excédant total de 356,50 €, - à la date de la déchéance du terme (qui correspond à la 88ème mensualité) a été dégagé sur la base d’un excédant de 377,38 € (356,50 € + 6 mensualités excédentaires de 3,48 €).

La demande sera en conséquence accueillie dans cette limite, les intérêts contractuels ne courant que sur le solde dû à la déchéance du terme.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens. Il n’est pas inéquitable de les dispenser de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

condamne solidairement [Y] [H] et [X] [H] née [N] à payer à la [Adresse 5] 100 858,89 € avec intérêts au taux annuel de 2% sur 100 681,63 €, le surplus sans intérêts, ce jusqu’à complet paiement,

condamne in solidum [Y] [H] et [X] [H] née [N] aux dépens,

rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/02705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.