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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
24/13890
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/13890 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52Q

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JANVIER 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: (Demanderesse à l’incident)

Mme [D] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marc TIMMERMANS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL: (Demanderesses à l’incident)

Mme [C] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. JAUMED [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2026.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’action engagée par Madame [D] [G] à l’encontre de la SCI Jaumed et de Madame [C] [U] par voie d’assignation délivrée le 26 septembre 2023 en rachat annulation des parts sociales lui revenant après le décès de son fils puis en indemnisation;

Vu la constitution d’un avocat unique en défense.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025 par le Conseil de Madame [U] et de la SCI Jaumed , au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 32 du Code de procédure civile et 56 du Code de procédure civile aux fins de voir:

Constater la fin de non-recevoir visée expressément par l’article 122 du Code de procédure civile, Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] [G] à l’encontre de Madame [U] Prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de communication de la pièce principale, subsidiairement l’irrecevabilité des demandes faute de prouver toute propriété Condamner Madame [G] à payer à Madame [U] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, elles relèvent le défaut d’intérêt à agir de Madame [G] à l’encontre de Madame [U], dès lors qu’en sa qualité de gérante de la SCI Jaumed, elle ne peut être attraite devant la juridiction en son nom personnel qu’à la condition d’avoir commis une faute détachable de ses fonctions ce qui n’est pas le cas.

Par ailleurs, elle soutient la nullité de l’assignation à défaut de contenir en annexe la liste des pièces et à titre subsidiaire, l’irrecevabilité à défaut de prouver que la SCI Jaumed est propriétaire de l’immeuble.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le Conseil de madame [D] [G] le 10 juillet 2025 au visa des articles 122 du Code de procédure civile 32 du Code de procédure civile et56 du code de procédure civile aux fins de voir:

CONSTATER que les incidents soulevés sont infondés ; CONSTATER que Madame [G] justifie d’un intérêt indéniable à agir à l’encontre de Madame [U] et justifie du titre de propriété des parts de la SCI JAUMED détenues par feu M. [X] ; DEBOUTER Madame [U] et la SCI JAUMED de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions. Concernant les frais irrépétible et dépens : CONDAMNER la SCI JAUMED à payer à Madame [G] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] à payer à Madame [G] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER solidairement la SCI JAUMED et Madame [U] aux entiers dépens de la procédure

Au soutien de ses écritures, et en défense à l’incident elle indique qu’elle a engagé son action à l’encontre de Madame [U], tant en sa qualité de gérante de la SCI Jaumed qu’en raison de son titre d’associée et qu’elle dispose donc d’un intérêt à agir à son encontre.

Par ailleurs et sur la régularité de l’assignation, elle affirme ne pas comprendre le moyen invoqué et précise que la preuve de la titularité des parts de son fils [P] [X] résulte des statuts sans autre formalité nécessaire.

L’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le moyen d’irrecevabilité

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

En l’espèce tout en affirmant que Madame [U] ne peut être attraite qu’en sa qualité de gérante de la SCI Jaumed, celle-ci acquiesce à l’existence d’une réserve qui pourrait être liée à une faute détachable de ses fonctions. Il s’en déduit que cet élément est une défense au fond qui ne relève pas des pouvoirs d’appréciation du juge de la mise en état, étant au surplus observé que dès l’assignation, les demandes sont formulées pour Madame [U] tant en sa qualité de gérante pour des fautes qu’elle aurait commise qu’en sa qualité d’associée aux fins de participer aux conséquences sur la vie sociale dont pourraient dépendre l’issue de la décision à intervenir. 

Il s’en déduit qu’elle est indénibalement dotée d’un intérêt à défendre et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir excipée de ce chef.

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Selon l’article 56 du code de procédure civile ,l 'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54:

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;

L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.»

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions.

Selon l’article 74 du Code de Procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté.

En l’espèce, la nullité de l’assignation qui serait fondée sur l’absence de communication du bordereau de pièce a été soulevé dans des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état mais postérieurement à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de Madame [C] [U], elle est donc en soi irrecevable comme tardive, étant au surplus souligné que l’assignation comporte effectivement un bordereau de pièces qui lui est annexé et qui a pu être communiqué à nouveau dans le cadre de cet incident.

Par ailleurs, la question de la propriété des parts de [J] [X] ou de l’immeuble par la SCI Jaumed apparaît encore une fois comme une question de preuve qui touche ainsi le bien fondé de l’action et échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétendue fin de non recevoir.

Sur les demandes accessoires

Succombant intégralement en leur incident, les dépens seront supportés par la SCI Jaumed et Madame [U].

Supportant les dépens, il y a lieu de les condamner ensemble à payer à Madame [G] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et elles seront déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de Madame [C] [U]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable comme tardive l’exception de nullité de l’assignation ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la preuve de la propriété ;

Condamnons Madame [C] [U] et la SCI Jaumed à payer ensemble à Madame [D] [G] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamnons Madame [C] [U] et la SCI Jaumed aux dépens de l’incident;

Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 03 avril 2026 pour les conclusions au fond avec IC de Maître [Localité 5].

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 24/13890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.