Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
24/03628
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Société ERILIA c/ [T], [S], [R], [R]

MINUTE N° DU 20 Mars 2025

RG 24/03628 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6OZ

Grosse délivrée à Me GALLO Stéphane Copies délivrées à Me ZOUATCHAM Hubert à Monsieur [U] [S] à Monsieur [X] [O] à Madame [M] [R] le

DEMANDERESSE:

Société ERILIA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me GALLO Stéphane, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [N] [T] épouse [P] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me ZOUATCHAM Hubert, avocat au barreau de Nice

Monsieur [U] [S] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [O] [Adresse 5] [Localité 2] omparant,

Madame [M] [R] [Adresse 5] [Localité 2] comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2024, la SA ERILIA, propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner Mme [N] [T] épouse [P], M. [U] [S], Mme [M] [R] et M. [X] [R] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties pour manquement aux obligations contractuelles du locataire, en l’occurrence pour avoir procédé à la sous-location du logement,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation, et notamment celle de M. [U] [S],

- de faire prononcer la condamnation de Mme [N] [T] épouse [P] à la restitution de la somme de 1085 € au titre de la sous-location illégale et la somme de 5000 € au titre de son préjudice outre la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles,

- de faire condamner solidairement Mme [M] [R] et M. [X] [R] - se prétendant à l’audience [K] [O] - à restituer la somme de 1150 € au titre de la sous-location illégale,

Mme [N] [T] épouse [P] n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son conseil. Elle explique avoir été abusée par son neveu qui aurait sous-loué le bien à son insu pendant son absence. Elle s’oppose aux demandes.

M. [U] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Mme [M] [R] et M. [X] [R] ont comparu. Ils reconnaissent avoir sous-loué les lieux.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la sous-location d’un bien sans l’autorisation du bailleur principal constitue un manquement grave du preneur ; qu’en l’occurrence l’argument tiré de l’absence de la locataire n’est pas opérant et il lui appartenait de veiller à ce que les lieux soient utilisés en son absence conformément à leur usage ; que par suite la résiliation à ce jour du contrat de bail passé entre les parties en date du 12 décembre 2018 sera prononcée comme au présent dispositif ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [N] [T] épouse [P] et tous occupants de son chef de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant de ce jour jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que Mme [N] [T] épouse [P] reste devoir à la SA ERILIA la somme de 1085 € au titre de la sous-location illégale ; que le préjudice du bailleur sera liquidé à la somme de 1500 € ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que Mme [M] [R] et de M. [X] [R] se prétendant à l’audience [K] [O] seront condamnés solidairement à restituer à la SA ERILIA la somme de 1150 € au titre de la sous-location illégale ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date de ce jour ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne Mme [N] [T] épouse [P] au paiement de cette indemnité à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne Mme [N] [T] épouse [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 1085 € au titre de la sous-location illégale et à la somme de 1500 € à titre de dommages-Intérêts ;

Condamne solidairement Mme [M] [R] et de M. [X] [R] se prétendant à l’audience [K] [O] à payer à la SA ERILIA la somme de 1150 € au titre de la sous-location illégale

Condamne Mme [N] [T] épouse [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne Mme [N] [T] épouse [P] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 24/03628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.