Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
22/00428
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL [G] NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00428 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDGE Minute N° : 25/00854

CONTENTIEUX [G] LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Décembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] né le 05 Juillet 1979 à 31 Lotissement les Chênes Blancs 84840 LAPALUD comparant en personne

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [F] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Michel [G] SAINT AUBAN, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy [H], Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 22 Octobre 2025

JUGEMENT : A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident du travail le 04 mai 2021.

Le certificat médical initial du 05 mai 2021 fait état de « contusion cervicale sur AVP ».

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 21 décembre 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [E] [C] a été considéré guéri à la date du 24 novembre 2021.

Monsieur [E] [C] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 10 mars 2022 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 24 novembre 2021.

Par recours du 23 mai 2022, Monsieur [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.

Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [S] [T] pour y procéder.

Par avis du 14 octobre 2024, le docteur [S] [T] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “L’accident du trajet du 4 mai 2021 responsable de cervicalgies et lombalgies sans lésion anatomique imputable. L’état de santé de M. [E] [C] pouvait être considéré consolidé à la date du 24 novembre 2021.”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2025.

A l’audience, Monsieur [E] [C] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de modifier sa date de guérison. Il indique ne pas être opposé à la mise en oeuvre d’un éventuel complément de consultation médicale.

CPAM HD VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- entériner l’avis rendu par le docteur [T] le 14 octobre 2024 et, en conséquence, dire que l’état de santé de Monsieur [C] était consolidé au 24 novembre 2021, suite à son accident de trajet dy 4 mai 2021; - débouter Monsieur [E] [C] de l’intégralité de ses demandes.

A l’audience, elle indique ne pas être opposée à la mise en oeuvre d’un éventuel complément de consultation médicale.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS [G] LA DECISION

Sur la détermination de la date de consolidation

La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.

C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.

Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 04 mai 2021, l’état de santé de Monsieur [E] [C] pouvait ou non être guéri à la date du 24 novembre 2021.

Il est constant que Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident du travail le 04 mai 2021 occasionnant «contusion cervicale sur AVP», et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme guéri à la date du 24 novembre 2021.

Après avis de son médecin conseil, a CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [E] [C] de sa guérison à la date du 24 novembre 2021.

Dans son rapport du 14 octobre 2024, le médecin consultant désigné [S] [T] a également considéré que l’état de santé de Monsieur [E] [C] pouvait être considéré comme guéri le 24 novembre 2021.

Monsieur [E] [C] sollicite que la date de consolidation de son état de santé soit postérieure à celle fixée le 24 novembre 2021 et, indique à ce titre que l’accident du travail litigieux a aggravé le torticolis dont il a souffert en 2009. Il précise néanmoins n’avoir pas reçu de soins pour le torticolis. Il ajoute qu’il ne peux pas marcher, qu’il prends un traitement LAROXYL et qu’il fait de la kinésithérapie.

La CPAM HD VAUCLUSE sollicite l’homologation du rapport du docteur [S] [T] en ce qu’il a confirmé la date de guérison au 24 novembre 2021.

Le tribunal relève que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [E] [C] était guéri le 24 novembre 2021. En effet, ses seules déclarations, par ailleurs non corroborées, sur une éventuelle aggravation de son état ne permettent pas de valablement remettre en cause les avis concordants de l’ensemble des médecins, conseil, de la CMRA et du tribunal ayant tous considéré que la guérison était intervenue le 24 novembre 2021.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [C] de sa contestation portant sur la date de consolidation, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle consultation médicale ou un complément de la consultation médicale ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] succombant, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort

Dit que l’état de santé de Monsieur [E] [C] était guéri à la date du 24 novembre 2021 ;

Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande de modification de sa date de guérison;

Condamne Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 22/00428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.