Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
23 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00810
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00810 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHNU du rôle général

[M] [J] [K] [X]

c/

S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Me Nicolas LAMARQUE la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

GROSSES le

- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - Me Nicolas LAMARQUE

Copies électroniques :

- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - Me Nicolas LAMARQUE

Copies :

- Consultant - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [K] [X] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la SARL ATELIER DOME CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 11]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 22 octobre 2024, monsieur [M] [J] et madame [K] [X] ont confié à la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT les travaux de rénovation de leur douche moyennant la somme de 6.027,58 euros TTC.

Monsieur [J] et madame [X] ont constaté l’apparition de désordres et malfaçons.

Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable dont le rapport a été diffusé le 10 juillet 2025.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par actes en date des 16 et 24 septembre 2025, monsieur [M] [J] et madame [K] [X] ont assigné la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT et la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT en référé-expertise.

Appelée à l’audience des référés du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.

Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT a formé des protestations et réserves d’usage.

La GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas comparu, ni constitué avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.

L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.

A l’appui de leur demande, les consorts [L] versent notamment aux débats :

- une facture émise par la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT le 22 octobre 2024, - un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT en date du 10 juillet 2025, - des devis.

En l’espèce, il est constant que monsieur [J] et madame [X] ont confié à la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT les travaux de rénovation de leur douche dont le raccordement.

Il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet POLYEXPERT que d’importants désordres affectent ces travaux. L’experte amiable identifie des défauts d’étanchéité en bas de la paroi de douche et de la rosace robinet. La technicienne relève également que le receveur de douche est percé et que le carrelage posé n’est pas conforme aux règles de l’art. Elle considère que la responsabilité de la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT peut être engagée.

Par ailleurs, il résulte de ce rapport qu’aucune solution amiable n’a pas pu être trouvée entre les parties, en dépit de la proposition indemnitaire formulée par la S.A.R.L. ATELIER DOME CONCEPT.

Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.

2/ Sur les frais

Monsieur [M] [J] et madame [K] [X] supporteront la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [U] - expert près la Cour d’appel de [Localité 14] - Demeurant [Adresse 5] [Localité 1]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [R] [N] - expert près la Cour d’appel de [Localité 14] - Demeurant SARL [N] [Adresse 2] [Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Examiner l’ouvrage ;

4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT le 10 juillet 2025 ;

5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;

6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;

7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.

DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,

DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 juillet 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,

DIT que monsieur [M] [J] et madame [K] [X] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 1er mars 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [J] et madame [K] [X],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 23 décembre 2025, sous le numéro 25/00810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.