Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00031
Formation
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] CONTENTIEUX <10 000

MINUTE N°

DU : 04 Décembre 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4YY

JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025

ENTRE :

S.A.S. DGRH [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal, comparante représenté par Monsieur [L] [B], dirigeant de la société

ET :

S.A.R.L. DALTONER [Adresse 3] [Localité 1] Non Comparante, représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me NOEL-WATTEL, avocate au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fabienne GACEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le : CCC dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2023, la SAS DGRH a souscrit à une proposition commerciale de la SAS DALTONER comprenant la livraison de plusieurs appareils de téléphonie et une prestation Télécom (activation des licences, création des utilisateurs et paramétrages des scénarios d’appels) pour un montant de de 1560 euros TTC.

Exposant, avoir été privée, après livraison du matériel le 3 avril 2023 de l’accès à internet pendant deux mois du fait d’une erreur de la la SAS DALTONER qui a sollicité auprès d’ Orange la portabilité de sa ligne au lieu de la portablité de son numéro fixe, et n’a pas souhaité la dédommager de son préjudice malgré une tentative de conciliation, la SAS DGRH a, requête reçue au greffe le 9 avril 2025, saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir condamner la SAS DALTONER à lui payer la somme totale de 9860.36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.

La SAS DALTONER, représentée par son conseil, a excipé in limine litis de l’incompétence du tribunal judiciaire de Coutances au profit du tribunal de Commerce de Coutances.

La SAS DGRH a réitéré ses prétentions.

La SAS DALTONER demande à la juridiction de : A titre principal, déclarer irrecevable la demande de la SAS DGRH pour défaut de droit à agir ;A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la requêteA titre infiniment subsidiaire débouter la SAS DGRH de l’ensemble de ses demandesEn tout état de cause condamner la SAS DGRH à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner la SAS DGRH aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 75 du code de procédure civile prévoit que, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

La SAS DALTONER soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Coutances au profit du tribunal de commerce de Coutances sur le fondement de l’article 721-3 du code de commerce.

Cet article énonce : Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (...)

En l’espèce, le litige oppose la SAS DGRH et la SAS DALTONER, soit deux sociétés comerciales de sorte que le tribunal de commerce est seul compétent.

Dés lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de coutances incompétent au profit du tribunal de commerce de Coutances.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS DGRH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la SAS DALTONER la charge de la totalité des frais qu’elle a du exposer en justice. La SAS DGRH sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel,

Dit que le tribunal judiciaire de Coutances est incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Coutances ;

Condamne la SAS DGRH à payer à la SAS DALTONER la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS DGRH aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.