Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04612
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 366 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/04612 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPPM

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 12 Novembre 2025

S.A. FLOA

C/

[D] [A]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Novembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [D] [A], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2023, la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Madame [D] [A] un crédit amortissable d'un montant de 10266,32 €, remboursable en cent quatre vingt mensualités de 87,80 € hors assurance et moyennant un taux de 6,21%.

Le paiement des mensualités n'ayant pas été régulièrement honoré, la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme le 13 mars 2024 après avoir mis en demeure Madame [D] [A] de régulariser sa situtaion, par courrier recommandé du 05 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner Madame [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 9674,17 € avec intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter du 10 octobre 2023 ; - subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner au paiement de la somme de 10266,32 € outre 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; - très subsidiairement, la condamner au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a éte valablement retenue à l’audience du 10 septembre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé la forclusion tirée de chacune des trois contrats ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.

La SA FLOA est représentée par son conseil. Elle réitère ses demandes et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Elle soutient que sa demande en paiement est recevable et fondée et qu’il n’y a pas de cause de déchéance aux droits des intérêts.

Madame [D] [A] comparait. Elle ne conteste pas la dette et propose de s’acquitter à hauteur de 203 € par mois.

A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I- Sur la demande en paiement :

Il convient, en préalable, de relever que la SA FLOA justifie avoir satisfait à l'ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d'office par le tribunal de sorte qu'aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.

Par ailleurs, selon les articles L311-24 et D 311-7 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

En l'espèce, il résulte des documents produits par la SA FLOA, et notamment de l'historique de compte, que les mensualités contractuelles n'ont pas été payées, de sorte que la SA FLOA est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l'article L311-24 précité.

Il résulte de l'analyse combinée de l'historique de compte et du décompte des sommes dues que Madame [D] [A] est redevable des sommes suivantes : - capital restant dû : 8885,49€ - intérêts : 39,31 € Soit un total de : 8924,80 €.

L’indemnité légale de 8% calculée par la SA FLOA s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.

L’article L311-24 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, l’article L311-23 du même code stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d'éviter tous frais supplémentaires résultant de l'anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 8885,49 €.

Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 6,21 %.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [A] à payer à la SA FLOA la somme de 8924,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,21% sur la somme de 8885,49 € à compter du 14 avril 2025, date de l’assignation.

- Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1244-1 du Code civil, "compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues."

En l'espèce, Madame [D] [A] sollicite des délais de paiement à hauteur de 203 € par mois. La SA FLOA n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.

En conséquence, il convient d'accorder à la débitrice des délais pour se libérer de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens :

Madame [D] [A], qui succombe supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile énonce que “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.”

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés.

Aussi, il y a lieu de débouter SA FLOA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 8924,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,21% sur la somme de 8885,49 € à compter du 14 avril 2025, date de l’assignation ;

-AUTORISE Madame [D] [A] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 203 € chacune, la dernière comprenant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

-DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, la première devant être réglée avant le 10 du mois suivant la signification de la décision ;

-DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- DEBOUTE la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [D] [A] aux dépens de l'instance ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/04612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.