Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02121
- Formation
- Gracieux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE DU 24 Novembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/02121 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DRCY
MINUTE : 25/00075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant publiquement le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
A LA REQUÊTE DE :
Mme PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 7]
Concernant l’adoption simple de :
Madame [F], [G], [E] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10][Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Par :
Madame [I], [H], [M] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
En présence de :
Monsieur [L], [S], [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente, Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Madame Marion DESPLATS, Juge,
GREFFIER : Sophie LESURQUES, lors du prononcé
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, en matière gracieuse et en premier ressort,
Prononce l'adoption simple par :
Madame [I], [H], [M] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
DE :
Madame [F], [G], [E] [Z] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10][Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Dit que l'adoptée conservera le nom de [Z] ;
Dit que le présent jugement sera transcrit sur les registres de l'Etat Civil conformément aux dispositions de l'article 362 du Code Civil ;
Précise que sont remplies les conditions prévues à l’article 786 3°bis du Code Général des Impôts, à savoir que l’adoptée a, pendant toute sa minorité, et en tout état de cause pendant au moins cinq ans durant sa minorité, reçu de l’adoptante des secours et des soins non interrompus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/02121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.