Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00243
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/173 DU : 20 novembre 2025 DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00243 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWHN AFFAIRE : [H] C/ CENTRE HOSPITALIER D’ALÈS CEVENNES DÉBATS : 04 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 04 septembre 2025,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [Q] [H] épouse [I] née le 09 juin 1994 à ALES (30) de nationalité française demeurant 86 Rue Sidonie Gabrielle Colette - 30380 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES

représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [G] [H] né le 02 octobre 1991 à ALES (30) de nationalité française demeurant 73 Chemin de la Rouvière - 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

CENTRE HOSPITALIER D’ALÈS CEVENNES siège social : 811 Avenue du Dr Jean Goubert - BP 139 811 - 30100 ALES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NÎMES,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] expliquent que Monsieur [V] [H], leur père, souffrait depuis des années d’hallucinations auditives, de crises d’agitation, d’automutilation et d’épisodes suicidaires ayant entraîné de multiples hospitalisations dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier d’ALES.

Le 10 mai 2024, durant son hospitalisation, il s’est jeté d’une terrasse du premier étage après avoir escaladé un mur. Cette chute a eu pour conséquences plusieurs fractures à savoir notamment : une fracture vertébrale (D8+L1) et des fractures des membres inférieurs (tibia gauche et calcanéum G et D).

Les demandeurs font état d’un manque de surveillance du personnel médical alors même que la veille de sa chute, le patient avait effectué un geste d’automutilation par scarification avec une lame de rasoir démontée et que le même matin il avait été décrit comme étant agité, confus, désorienté et avec des envies suicidaires.

Le 23 mai 2024, Monsieur [V] [H] est décédé au Centre Hospitalier d’ALES, sans que les circonstances exactes de sa mort, ni les protocoles de soins mis en œuvre n’aient été expliqués à ses enfants.

Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] ont adressé au CHU D’ALES, par la voie de leur conseil, une lettre de mise en demeure en date du 25 novembre 2024 afin que leur soit communiqué le dossier médical de leur père, mais en vain. Faute de réponse, ils s’estiment contraints de saisir la présente juridiction afin de solliciter une expertise médicale post-mortem.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] ont attrait le CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES (CHU d’ALES) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès aux fins de : Désigner un expert médical ; Condamner le Centre Hospitalier d’ALES à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 août 2025, le CENTRE HOSPITALIER D’ALES CEVENNES (CHU d’ALES) demande au juge des référés de: Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de NIMES pour connaître de la demande des Consorts [H], à l’encontre du Centre hospitalier d’ALES le Tribunal judiciaire au fond n’étant pas compétent même pour partie pour connaître de l’éventuelle la responsabilité du Centre hospitalier d’ALES ;Débouter les Consorts [H] de leur demande d’expertise comme présentée devant une juridiction matériellement incompétente ;Condamner les Consorts [H], à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 01er septembre 2025, Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] maintiennent leurs demandes et soutiennent le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le Centre Hospitalier d’ALES

À l’audience du 04 septembre 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Ils précisent ne pas avoir souhaité porter plainte contre le centre hospitalier. L’expertise médicale a vocation à établir la chronologie des faits pour saisir, par la suite, le tribunal compétent. A ce stade de la procédure, ils estiment que le tribunal de céans est compétent eu égard à la jurisprudence du Tribunal des conflits.

Le CHU d’ALES soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire. Selon le défendeur, il n’est pas possible de demander à l’expert de se prononcer sur une quelconque responsabilité pour ensuite, saisir la juridiction compétente. Aucun élément ne permet de démontrer qu’il s’agit d’une erreur détachable du service.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’incompétence du Juge judiciaire au profit du juge administratif

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».

En l’espèce, le Centre hospitalier d’ALES soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire pour connaître de la demande de Madame [Q] [H] épouse [I] et de Monsieur [G] [H] en exposant que le Centre Hospitalier d’ALES est un établissement public de santé et constitue à ce titre en vertu de l’article L.6141-1 du Code de la santé publique, une personne morale de droit public.

Ainsi et conformément au principe de la séparation des pouvoirs résultant de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de l’an III, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du contentieux des personnes publiques.

Ainsi, le défendeur estime que le juge judiciaire ne peut être compétent au cas d’espèce.

En réponse, Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] font savoir qu’ils aimeraient connaître les circonstances réelles de la mort de leur père après avoir pris connaissance du compte-rendu établi par le Docteur [W] [L], relu et validé par le Docteur [T] [A], médecin réanimateur, dans lequel il apparaît que « M. [H] a été pris en charge au bloc d’orthopédie le 10/05 au soir par le Dr [B] ; il a bénéficié d’une ostéosynthèse de la jambe gauche (…) le bloc se déroule sans incident (…) avec des consignes de surélévation de la jambe et glaçage car il y a un risque de faire un syndrome des loges.

Au retour du bloc, Mr [H] présente un état d’agitation, avec un doute sur une crise d’épilepsie par l’IDE. Il a reçu VALIUM et TRANXENE et contention des poignets.

Par la suite, il est retrouvé agité, non communiquant, avec un pansement souillé de sang le 11/05 le matin ; il recevra VALIUM 1 ampoule + DROPERIDOL 2 ampoules, toilettes et changement de pansement par l’équipe.

Quelques minutes plus tard, il est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Le patient est réanimé par l’équipe d’anesthésie ; il a récupéré après 4mn de RCP et une intubation orotrachéale, pas d’adrénaline administrée, pas de CEE. Après récupération, hypotension à 58/35 nécessitant l’introduction de la Noradrénaline. Le patient est transféré par la suite en réanimation pour la suite de la prise en charge (…)

Evolution au cours de l’hospitalisation (…) 4/ Arrêt cardio-respiratoire hypoxique – Il est conclu à un arrêt cardio-respiratoire hypoxique sur hypoventilation iatrogène, sur surdosage en Benzodiazépine et neuroleptiques (…) les sédations sont interrompues le 18/05 mais malheureusement, le réveil est pathologique avec un Glascow moteur à 3 (enroulement à la stimulation), l’absence de contact et la présence de myoclonies diffuse malgré la reprise du TEGRETOL, du RIVOTRIL et l’ajout de KEPPRA (…)

Conclusion : Arrêt cardio-respiratoire hypoxique avec réveil pathologique, mauvais éléments de neuro-pronostication et décision de LAT de niveau 3 après discussion éthique. Polytraumatisme avec fractures multiples (D8, L1, L5, métaphysaire du tibia gauche opérée, complexe des deux calcanéums et de la base du 5ème métacarpien gauche de mauvais pronostic fonctionnel. Rhabdomyolyse. Pneumopathie d’inhalation non documentée. PAVM à SANS et Entérobacter cloacae BLSE. »

Selon les demandeurs, le Tribunal judiciaire est compétent pour connaître de leur demande.

Pour étayer leurs prétentions, les demandeurs à l’instance expliquent que la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code civil permettrait de clarifier : les circonstances de la chute de leur père ; les soins prodigués entre le 10 et le 23 mai 2024 ; les éventuelles anomalies médicales (notamment le surdosage de benzodiazépines et neuroleptiques) ; l’identité des personnes susceptibles d’avoir commis des manquements. Ainsi, s’agissant d’une demande préalable, sans préjuger de la nature de la faute ni de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître au fond, le juge des référés du tribunal de céans est compétent.

Par ailleurs, les demandeurs insistent sur le fait que n’est pas visée la seule responsabilité de l’établissement et que l’expertise permettra de savoir, si la responsabilité individuelle d’un personnel soignant peut être engagée. En effet, il a été conclu à un « arrêt cardio-respiratoire hypoxique sur hypoventilation iatrogène, sur surdosage en benzodiazépines et neuroleptiques » comme précisé dans le compte-rendu établi par le Docteur [L]. Ainsi, ces éléments laisseraient supposer l’existence d’une faute personnelle détachable du service et donc, in extenso, la compétence du juge judiciaire conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 28 décembre 2021 qui a admis que « Commet une faute personnelle détachable du service, le médecin qui tarde à révéler une erreur médicale commise dans son service, ayant entraîné un choc septique pour le patient. ».

De fait, si l’expertise révèle qu’un professionnel de santé identifiable a commis un manquement détachable de ses fonctions, l’action au fond relèvera bien du Tribunal Judiciaire. Cela justifie donc d’autant plus selon eux que le Juge judiciaire soit saisi de la mesure d’instruction préalable.

En outre, Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] mettent en exergue la jurisprudence du Tribunal des Conflits du 17 octobre 1988 qui a jugé que « En l'état où la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir. » la même juridiction ayant imposé au juge des référés, judiciaire comme administratif de se déclarer compétent «en l’état où la demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient » (décisions du Tribunal des conflits n° 3162 du 5 juillet 1999 et n° 3220 du 23 octobre 2000).

De fait, Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] estiment qu’ils ont la possibilité de saisir indifféremment le juge des référés civil ou le juge des référés administratif pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire.

Ce faisant, les demanderesses à l’instance maintiennent leur demande devant le juge des référés du Tribunal de céans.

En réplique, le CHU d’ALES tient à préciser que la Cour de cassation, dans un arrêt de la 01ère chambre civile, 18 janvier 2023 n° 21-13.369, a pu juger que conformément à la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, un agent public n'engage sa responsabilité personnelle devant la juridiction judiciaire que dans le cas d'une faute personnelle détachable du service, caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.

C’est donc en l’état que le CHU d’ALES maintient sa demande d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

En l’état des éléments versés au dossiers, il apparaît que Monsieur [H] est décédé à l’hôpital pour des causes, qui à ce jour, restent sources d’interrogation pour ses enfants Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H].

Si aux termes de l’article L.6141-1 du Code de la santé publique, le Centre Hospitalier d’ALES possède la qualité de personne morale de droit public, et relève donc par voie de conséquence de la compétence du juge administratif, il n’en demeure pas moins que de l’article 134-2 du code général de la fonction publique dispose que « Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. ».

En ce sens, il convient de rappeler que le Conseil d'État retient le critère de gravité pour considérer qu'une faute personnelle est ou non détachable du service (CE, 17 décembre 1999).

Pour la Cour de cassation, constitue une faute personnelle détachable de la fonction celle notamment qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique (Crim. 16 novembre 2004, no 03-87.114). C’est pourquoi, une faute personnelle commise dans l'exercice des fonctions et avec les moyens du service ne saurait être regardée, quelle que soit sa gravité, comme une faute personnelle détachable du service pour laquelle la juridiction administrative aurait compétence pour connaître de l'action engagée en vue d'obtenir la réparation du dommage causé par cette faute (Tribunal des conflits du 19 octobre 1998, no 03131).

Selon les termes de l’article susvisé, la réparation des dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire, lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service, ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service (Tribunal des conflits du 15 juin 2015).

À défaut de caractérisation d’une faute personnelle susceptible d’engager la responsabilité des fonctionnaires poursuivis devant le juge judiciaire, l'action intentée doit être considérée comme portée contre l'État en la personne de ses agents afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par des mesures prises par des autorités exerçant la puissance publique. Une telle action est de la compétence du juge administratif (Tribunal des conflits en date du 05 mai 1877, Arrêt [K] c/ [C] ; Cons. const. 19 juill. 1983, no 83-162 DC).

S’il s’avère que le tribunal des conflits admet exceptionnellement l’intervention du juge judiciaire pour ordonner une mesure d’instruction, à savoir une mesure d’expertise, c’est à la condition que le litige au fond ultérieur à l’utilité de la résolution duquel elle a vocation à contribuer, soit susceptible de relever en partie des juridictions judiciaires (arrêt du 05 juillet 1999).

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, la responsabilité des agents des établissements publics de santé ne peut être exclusivement recherchée que devant les juridictions administratives (Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 mai 2024, n° 23/06323), et ce d’autant plus que le fonctionnaire condamné pour une faute de service peut exercer une action récursoire contre l'administration et inversement, l'administration condamnée pour une faute personnelle peut engager une action récursoire contre le fonctionnaire (CE 28 juill. 1951, Arrêt [Z] et [S]). Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, l'action récursoire relève de la compétence du juge administratif, ces rapports « ne pouvant trouver leur solution que dans les principes du droit public » (Tribunal des conflits en date 26 mai 1954, Arrêt [P]).

De surcroît, à ce stade de la procédure, le juge des référés ignore si le personnel médical dont la responsabilité pourrait éventuellement être recherchée fait partie du CHU D’ALES en qualité de fonctionnaire ou s’il s’agit d’un praticien libéral qui intervient également au sein de l’Etablissement hospitalier.

Le Conseil d’Etat, dans un avis rendu le 20 janvier 2023 n°468190 reprenant un arrêt du Conseil d’Etat en date du 02 juillet 2010 n°323890, a expliqué que « lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. ». Autrement dit, même si l’intervenant médical était libéral ou en cas de pluralité des statuts de personnels mis en cause (par exemple, libéral et fonctionnaire) il serait possible de demander une indemnisation intégrale devant la seule juridiction administrative.

C’est pourquoi, même en l'absence de toute procédure de conflit, le juge judiciaire doit se déclarer d'office incompétent pour statuer sur la réparation du préjudice résultant d'une faute de service puisque l'incompétence des juridictions judiciaires à l'égard des actes accomplis par les agents publics et qui ne constituent pas des fautes personnelles est d'ordre public (Civ. 01ère, 12 octobre 1954, [E] c/ [J]).

En outre, bien qu’il soit audible que Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] recherchent, par leur demande d’expertise judiciaire, les responsabilités à engager, il apparaît en l’état des éléments jurisprudentiels précités que le juge administratif sera manifestement seul compétent pour connaître du fond du litige.

Par conséquent, le Tribunal judiciaire étant incompétent pour connaître de la demande au fond, il convient dès lors pour le président du tribunal judiciaire statuant en référé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.

II. Sur l’appel de la décision

Aux termes des articles 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] ayant mal orienté leur litige seront condamnés aux dépens de l’instance.

Dès lors, le CHU d’ALES sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse ayant été dans l’obligation de répondre aux demandes de la demanderesse, il y a lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles. Néanmoins, s’agissant d’une simple demande d’expertise mal orientée, le quantum sollicité par la défenderesse n’est pas justifié.

Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] devront verser au CHU d’ALES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande formulée par Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ;

CONDAMNONS Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens d’instance ;

CONDAMNONS Madame [Q] [H] épouse [I] et Monsieur [G] [H] à verser la somme de 500 euros au CHU d’ALES au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.