Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00868
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00868 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPSY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00868 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPSY

MINUTE N° 25/1504 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4] Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Florian DE MASCUREAU Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [Z] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[2], sise [Adresse 6] dispensée de comparution

DEFENDEUR

M. [C] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : W06

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [N] [X], assesseure du collège salarié Mme [P] [L], assesseure du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle de facturation pour la période du 12 décembre 2019 au 3 novembre 2021, la [3] a notifié au Docteur [B] [Z], par courrier recommandé du 17 juillet 2023, une contrainte d’avoir à payer la somme de 72 680,80 euros correspondant au moment de l’indu constaté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2023, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025 à la demande des parties.

Par courriel du 24 juillet 2025, la [3] a indiqué son souhait de se désister du recouvrement de la contrainte, a demandé au tribunal de débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles, subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, et a sollicité une dispense de comparution.

M. [Z], valablement représenté par son conseil, a pris acte du désistement de la caisse et maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 du code de procédure civile dispose : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L'article 394 du même code précise que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

L'article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs, en son 1°, que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Il précise en outre : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

En matière de procédure orale, le désistement d'une partie produit immédiatement son effet extinctif. La juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'audience par une partie dès lors que, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de la [3] emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal.

Le tribunal constate que des écritures et pièces ont été déposées par le conseil de M. [Z] dans le cadre du litige.

Il serait par conséquent inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour sa défense.

La [3], tenue aux dépens, est par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'instance de la [3] ;

- Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Condamne la [3] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la [3] sauf accord contraire des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/00868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.