Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00406
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 238 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GTR

JUGEMENT

Minute : 25/00673

Du : 07 Novembre 2025

Monsieur [Q] [T] [B]

C/

[1] (42514136693100, 42514136694100) [2] (51292731491100) [3] (50776197/N000712158 N000735961, 60447566/N000712157 N000735962, 01156704/N000712157 N000735963) [4] (29312534794) [5] (1976/6548)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Novembre 2025 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Q] [T] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[1] (42514136693100, 42514136694100), domiciliée : chez [6], [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[2] (51292731491100), domiciliée : chez [6], [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[3] (50776197/N000712158 N000735961, 60447566/N000712157 N000735962, 01156704/N000712157 N000735963), domiciliée : chez [7], [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[4] (29312534794), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[5] (1976/6548), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Q] [T] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 14 mai 2024.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 24 juin 2024 et le 30 septembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois (avec mensualités de 441,69 euros) au taux de 0%.

Par courrier du 7 octobre 2024, Monsieur [T] [B] a contesté ces mesures indiquant qu’il se trouvait en arrêt maladie et que ses revenus avaient diminué.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 octobre 2024.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [T] [B] expose qu’il a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique depuis le mois de janvier 2025. Il ajoute qu’il doit faire face à des dépenses supplémentaires en raison de ses problèmes de santé et demande à s’acquitter par mensualités de 150 euros maximum.

Aucun créancier ne comparaît.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

*Sur les dettes

Les créances seront fixées aux montant retenus par la commission ;

*Sur les mesures de redressement

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

Monsieur [T] [B] est âgé de 62 ans;

Il exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, actuellement en mi-temps thérapeutique;

Il est marié et a trois enfants à charge et son épouse exerce une activité professionnelle;

En tenant compte de la contribution de celle-ci, les ressources de Monsieur [T] [B] sont de 2 755,69 euros par mois (salaire, prime d’activité, indemnités journalières, contribution);

Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour

l’année 2025:

-loyer : 641 euros

-forfait chauffage : 255 euros

-forfait habitation: 247 euros

-forfait de base : 1 295 euros

Total : 2 438 euros

Il rencontre de graves problèmes de santé entraînant des dépenses supplémentaires;

Afin de tenir compte des aléas de l’existence (panne d’appareil électro-ménager...) et de ces frais, la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 2 605 euros ;

Sa capacité de remboursement sera fixée à 150 euros;

Son endettement total est 19 871,82 euros;

Compte tenu de l’endettement et de la capacité de remboursement de Monsieur [T] [B], un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois avec effacement partiel en début de plan peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif, étant précisé que, compte tenu d’une hospitalisation à venir, le plan débutera au mois de mars 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;

Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [Q] [T] [B] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :

-[5] (1976/6548) :

*créance fixée à 229,88 euros, remboursable en une mensualité de 150,00 euros, puis une mensualité de 79,88 euros, payables les 20 mars 2026 et 20 avril 2026

-[2] (51292731491100) :

*créance fixée à 276,92 euros, remboursable en une mensualité de 150,00 euros, payable le 20 mai 2026 avec effacement du reliquat à hauteur de 126,92 euros en début de plan

- [3]:

*créance numéro 01156704/N000712157/N000735963 fixée à 1 085,07 euros, remboursable en quatre vingt une mensualités de 8,40 euros, la première payable le 20 juin 2026, les

suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 août 2033 avec effacement du reliquat à hauteur de 404,67 euros en début de plan

*créance numéro 60447566/N000712157/N000735962 fixée à 2 490,90 euros, remboursable en quatre vingt une mensualités de 19,29 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 août 2033 avec effacement du reliquat à hauteur de 928,41 euros en début de plan

*créance numéro 50776197/N000712158/N000735961 fixée à 1 095,25 euros, remboursable en quatre vingt une mensualités de 8,48 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 août 2033 avec effacement du reliquat à hauteur de 408,37 euros en début de plan

- [1] :

*créance numéro 42514136693100 fixée à 8 758,23 euros, remboursable en quatre vingt une mensualités de 67,83 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 août 2033 avec effacement du reliquat à hauteur de 3 264,00 euros en début de plan

*créance numéro 42514136694100 fixée à 2 515,26 euros, remboursable en quatre vingt une mensualités de 19,48 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 août 2033 avec effacement du reliquat à hauteur de 937,38 euros en début de plan

-[4] (29312534794) :

*créance fixée à 3 420,31 euros, remboursable en quatre vingt une mensualités de 26,49 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 août 2033 avec effacement du reliquat à hauteur de 1 274,62 euros en début de plan

Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;

Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [Q] [T] [B] pendant toute la durée de celles-ci ;

Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;

Rappelle que Monsieur [Q] [T] [B] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur situation ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 24/00406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.