Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
29 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02535
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
999 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02535 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FQN

MI : 20/2066

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 29/12/2025 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le 29/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

SA MMA IARD _ès qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SMABTP, ès qualité d’assureur de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 30 novembre 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier abritant un établissement scolaire situé à MARCHEPRIME et désigné pour y procéder Monsieur [C], remplacé par Monsieur [I] par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du 11 décembre 2023.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 24 mai et 2 octobre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE ont fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elles exposent que la SMABTP est l’assureur de la société ERMA, anciennement GCG, au jour de la réclamation, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance pour les années 2022 à 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 30 novembre 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, ayant commis Monsieur [C] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] selon ordonnance du 11 décembre 2023 et étendues à de nouvelles parties selon ordonnances prononcées les 24 mai et 2 octobre 2023, seront opposables à  la SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 décembre 2025, sous le numéro 25/02535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.