Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02317
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/02317 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YDY

Minute :

Madame [R] [X] Représentant : Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0043

C/

IMMOBILERE 3F Représentant : SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL KACEM ET CHAPULUT

Copie délivrée à : Me Reda KOHEN

Le 19 novembre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 novembre 2025;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

IMMOBILERE 3F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

Le 11 février 2025 [R] [X] a fait assigner la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation que cette dernière lui a donné à bail le 27 novembre 2020 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2], logement qu'en raison d'une infestation de punaises de lit tant dans le logement que dans l'immeuble, elle n'a pas pu occuper du mois de mai 2024 au 15 janvier 2025, « date du rapport de détection canine certifiant l'absence de punaises de lit » ; qu'elle est dans ces conditions fondée à solliciter le remboursement des loyers et charges qu'elle a payés pendant cette période, la réalisation de travaux à défaut de son relogement, et l'indemnisation de son préjudice.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- à titre principal ;

- de condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer à titre de dommages-intérêts :

- la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 19.200 euros en réparation de son préjudice professionnel ;

- la somme de 7.563 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice corporel ;

- d'enjoindre à la société IMMOBILIERE 3F de lui « proposer un nouveau logement qui respecte les normes légales de décence et de salubrité », et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- à titre subsidiaire :

- d'effectuer dans les lieux loués les travaux de nature à rendre le logement « décent et salubre », et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

- de condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui rembourser les loyers et charges qu'elle a réglés du mois de mai 2024 au 15 janvier 2025.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [R] [X] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, d'autant plus que les lieux sont à nouveau infestés de punaises de lit.

La société IMMOBILIERE 3F a pour sa part fait valoir :

- que les lieux ont été loués à [R] [X] indemnes de parasites, et le sont restés pendant plus de trois ans avant le signalement de cette dernière au mois d'avril 2024 ;

- qu'elle a alors fait aussitôt le nécessaire, comme il résulte des interventions de la société SENI les 17 avril, 13 et 27 mai 2024 ;

- que [R] [X] n'a pas respecté le protocole indiqué par cette société, puis a refusé les interventions des 6 et 20 décembre 2024 « au motif que le protocole n'était pas assez clair pour elle » ;

- qu'elle n'apporte pas « la preuve de l'origine des punaises et la faute de son bailleur » ;

- qu'il est du reste « fort possible (qu'elle) ait elle-même introduit (les) punaises de lit dans son logement », « aucun (autre) habitant de l'immeuble n'ayant relevé la présence de punaises de lit au sein de son domicile », notamment son voisin, [C] [Q], dont elle soutient pourtant que le logement est « également infesté » ;

- que ce n'est pas sans se contredire qu'elle affirme à la fois dans l'assignation d'une part seulement « craindre que la (réapparition) des punaises de lit ne soit qu'une question de temps, dès lors que l'ensemble de l'immeuble est infesté et que d'autres voisins sont sujets aux mêmes problématiques », d'autre part « qu'en définitive la situation demeure inchangée : l'appartement reste envahi de nuisibles, totalement impropre à l'habitation et indécent » ;

- qu'elle ne verse aux débats « aucun élément probant permettant d'attester de la récidive de l'infestation » après le 15 janvier 2025, ses photos étant « non datées et non localisables » ;

- que « si une infestation récente a été signalée dans le logement 119 dont l'origine est inconnue, elle a été immédiatement traitée durant l'été 2025 » ; qu'en effet « le 18 septembre 2025 la locataire dudit logement signalait (…) que le problème était réglé ».

Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction :

- de débouter [R] [X] de ses prétentions ;

- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[R] [X] n'a pas répliqué à ces conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il doit être relevé :

- que les lieux ont été loués à [R] [X] indemnes de tout parasite, et le sont restés pendant près de trois ans et demi avant son signalement du 6 mai 2024 ;

- qu'elle ne verse pas aux débats la moindre pièce établissant « le caractère généralisé de l'infestation dans plusieurs appartements dans l'immeuble », pas plus que la présence de nuisibles chez son voisin de palier, lequel dit au contraire n'avoir « aucun souci de punaises de lit » ;

- que l'infestation de l'été 2025, donc postérieure de plus de six mois à la date de l'assignation, n'a concerné qu'un seul logement et a été aussitôt traitée ;

- que l'infestation chez [R] [X] a elle été réglée dès le mois de janvier 2025, après qu'elle se fut pourtant abstenue de respecter le protocole indiqué par la société SANI, puis qu'elle eut refusé les interventions des 6 et 20 décembre 2024 ;

- qu'elle n'établit en rien la réapparition des punaises de lit chez elle, les photographies qu'elle verse aux débats étant dépourvues de la moindre valeur probante.

C'est dans ces conditions à tort qu'elle reproche à la société IMMOBILIERE 3F d'avoir manqué (et de persister à manquer) à ses obligations, d'autant plus et surtout que l'apparition des punaises de lit dans son appartement, et uniquement dans le sien, au mois de mai 2024 ne peut en aucun cas être imputée à un manquement de la bailleresse à ses obligations, laquelle a de surcroît aussitôt fait le nécessaire pour traiter le problème.

Elle sera dans ces conditions déboutée de ses prétentions.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Déboute [R] [X] de ses prétentions ;

- La condamne à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 19 novembre 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/02317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.