Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00233
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 099 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Jeudi 11 Décembre 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00233 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2J

N° MINUTE : 25/00481

DEMANDEUR: Société SCI TIM

DEFENDEUR: [K] [G]

AUTRES PARTIES: APIVIA SANTE SIP VINCENNES TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE BRED BANQUE POPULAIRE TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION SIP ASNIERES SAINT JOHN SDC DE LA RESIDENCE ASNIERE TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION DIRECT ASSURANCE ALLIANZ CABOT FINANCIAL FRANCE5 (EX NEMO) SFR MOBILE ENGIE SAPN MACIF ILE DE FRANCE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC

DEMANDERESSE

Société SCI TIM 42 rue de l obelisque 91770 ST VRAIN Représentée par Maître Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC87

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [G] 4 RUE MARGUERITTE Appart 7 - 5e étage - esc. A- porte en face de l’ascenseur 75017 PARIS représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN395

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société APIVIA SANTE 108 RUE RONSARD 37000 TOURS non comparante

Etablissement public SIP VINCENNES 130 RUE DE LA JARRY 94304 VINCENNES CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante

Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante

Etablissement public SIP ASNIERES 51 avenue Flachat BP 211 92602 ASNIERES SUR SEINE CEDEX non comparante

SDC SAINT JOHN, sis 6 -8/10 Ave Molière à Asnières (92600) représenté par son syndic le CABINET MOISON 131-135 boulevard carnot - Imm Le Sully 78118 LE VESINET CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES 167 AV JOLIOT CURIE 92010 NANTERRE CEDEX non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 rue maryse hilsz 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE5 (EX NEMO) 5 AVENUE DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante

Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société SAPN SERVICE PAIEMENT TSA 82334 62978 ARRAS CEDEX 9 non comparante

Société MACIF ILE DE FRANCE CENTRE GESTION 18 RUE DE LA BROCHE 79055 NIORT CEDEX 9 non comparante

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ FILACTION SERVICE SURENDETTEMENT CS 21961 12 RUE DU PORT BOYER 44319 NANTES CEDEX 3 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yasmine WALDMANN

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25/02/2025, [K] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 13/03/2025 par la commission de surendettement.

Cette décision de recevabilité a été notifiée le 19/03/2025 à la SCI TIM, créancière, qui l’a contestée le 25/03/2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 05/06/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Le dossier faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examiné à l’audience du 08/09/2025.

La SCI TIM, représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de la décision de la Commission, le prononcé de l’irrecevabilité de [K] [G] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

Elle explique que le débiteur n’a pas réglé ses loyers et indemnités d’occupation malgré un actif disponible important, lui permettant de payer ses charges et d’apurer ses dettes. Elle estime que [K] [G], propriétaire de deux biens immobiliers avec son épouse, n’est pas en situation de surendettement et aurait dû régler ses loyers. Selon elle, en se maintenant dans le logement jusqu’au 31/07/2025, sans régler, le débiteur a constitué son propre endettement et ne peut s’en prévaloir aujourd’hui pour bénéficier d’une mesure de protection. Elle ajoute que la situation personnelle, familiale et financière de [K] [G] n’est pas claire, les enfants n’étant pas à sa charge et aucune instance de séparation n’étant initiée à ce jour avec son épouse.

[K] [G], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement de voir constater sa bonne foi, confirmer la recevabilité à la procédure de surendettement, débouter la SCI TIM de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.

Il indique avoir perdu son emploi auprès du Consistoire de Paris en tant que rabbin en novembre 2023, entraînant la cessation du paiement partiel de son loyer par son employeur. Il ajoute s’être séparé de son épouse durant la même période, et avoir gardé seul la charge de leurs trois enfants à son domicile. Il affirme que ces changements importants ont entraîné une dégradation de sa santé (dépression) ainsi que de ses finances. Il assure être de bonne foi et ne pas avoir organisé son propre endettement. Sur les biens immobiliers, il précise qu’ils sont en propriété indivise avec son épouse, et que leur vente ne peut avoir lieu avant la liquidation du régime matrimonial. Il précise que ces biens font l'objet de locations, et ne constituent pas du patrimoine spéculatif à disposition. Il explique avoir quitté le logement de la SCI TIM le 31/07/2025 afin de ne pas faire augmenter la dette, et être hébergé depuis avec ses enfants.

Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créancières n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité

En application de l'article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, la SCI TIM a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créancières organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créancières, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.

La SCI TIM, créancière, conteste la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de [K] [G].

Néanmoins, elle peine à démontrer la mauvaise foi du débiteur dans la constitution de sa situation de surendettement.

En effet, s’il n’est pas contesté par [K] [G] qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers évalués à environ 247500 euros et 200000 euros, cette existence de patrimoine ne fait pas obstacle à ‘l’existence d’une situation de surendettement. En effet, il résulte de la déclaration de surendettement de [K] [G], ainsi que des avis fiscaux déposés auprès de la Commission de surendettement, que le débiteur est séparé de son épousé depuis mai 2021. Il ne peut dès lors prendre seul les décisions sur l’administration ou la disposition des biens immobiliers, et la liquidation du produit d’une éventuelle vente ne peut avoir lieu de manière immédiate. Si ces biens constituent effectivement un actif, il ne peut être considéré que le débiteur n’est pas surendetté.

En effet, l’analyse de l’état détaillé des dettes de [K] [G] met en évidence un passif total de 229090,20 euros, majoritairement constitué de dettes bancaires et non de la dette locative. La situation de surendettement est manifeste, l’éventuelle vente des deux biens immobiliers ne pouvant suffire à elle seule à apurer l’ensemble du passif. Il ne peut dès lors être reproché à [K] [G] d’avoir déposé un dossier de surendettement pour tenter d’échapper au paiement de la dette locative, qui n’est qu’une partie de son endettement total.

S’agissant du règlement des loyers, [K] [G] justifie de la fin de son contrat avec le Consistoire de Paris en novembre 2023, et ainsi de la cessation du paiement partiel de son loyer. Il n’a pas de salaire ni d’allocation chômage, et il ne ressort pas des pièces produites que le débiteur a laissé son endettement locatif augmenter de manière frauduleuse. De plus, le débiteur et la bailleresse ont trouvé un accord afin d’organiser le départ des lieux, et [K] [G] est effectivement parti le 31/07/2025, démontrant de sa volonté de ne pas aggraver son endettement.

[K] [G] ne conteste pas être redevable de la dette locative et explique la constitution de la dette par un contexte de séparation et de perte d’emploi.

Dans ces conditions, la mauvaise foi du débiteur dans la constitution de sa situation de surendettement n’est pas démontrée.

Par conséquent, [K] [G] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SCI TIM ;

REJETTE la demande de la SCI TIM ;

CONSTATE la bonne foi de [K] [G] ;

DÉCLARE [K] [G] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier de [K] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [K] [G] et à ses créancières, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.