Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
23/01074
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
521 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01074 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [T] [R] munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

Société [1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Mme [M] [L] (DRH) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à URSSAF LORRAINE Société [1]

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 08 août 2023, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de la SARL [1] une contrainte d’avoir à payer la somme de 144 €, contrainte signifiée le 14 août 2023.

La SARL [1] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier recommandé expédié le 17 août 2023.

Par conclusions, l’URSSAF Lorraine demande de déclarer le recours de la SARL [1] irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d’ester en justice.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 02 juillet 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine, dûment représentée, s’en est remise à ses écritures, précisant que la contrainte avait été soldée du fait d’une remise des majorations.

La SARL [1], représentée par Madame [M] [L], directrice des ressources humaines munie d’un pouvoir à cet effet, n’a pas formulé d’observations.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile, tout recours juridictionnel doit être introduit par une personne ayant le droit d’agir.

Par ailleurs, selon l’article 125 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.

En l’espèce, le présent recours a été formé par « le service du personnel » sans précision autre. Ainsi en l’absence de justification d’un pouvoir spécial remis à une personne dénommée avec le pouvoir d’ester en justice, la présente opposition de la SARL [1] sera déclarée irrecevable.

Les dépens seront mis à la charge de la SARL [1], partie succombant en son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SARL [1] irrecevable en son opposition à la contrainte datée du 08 août 2023 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 144 euros ;

CONDAMNE la SARL [1]aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 23/01074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.