Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02187
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 10 Décembre 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02187 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGNK AFFAIRE : [Z] / [N] MINUTE :

Copie exécutoire : aux parties par LRAR [13] Expédition : Me Algida BEDJEGUELAL Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [U] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 7]

représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002188 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 2]

représenté par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004226 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 16 Octobre 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 18 mars 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Madame [U] [Z] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (MAROC)

et

Monsieur [R] [N] Né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 12] (MAROC)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (MAROC),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [T], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 février 2022,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,

CONFIE à la mère l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs :

[N] [M] né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 12] (MAROC)

et

[N] [L] né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12] (MAROC),

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l'obligation alimentaire qui lui incombe,

DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,

DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, à charge pour Monsieur [R] [N] de prévenir Madame [U] [Z], au plus tard 15 jours à l’avance, des dates auxquelles il entend l’exercer,

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

FIXE à 180 euros par mois, soit 90 euros par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),

CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [M] né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 12] (MAROC) et [N] [L] né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12] (MAROC) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [U] [Z],

RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,

RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [U] [Z] et Monsieur [R] [N] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé, le 10 décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 24/02187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.