Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03068
- Formation
- JEX MOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00053
N° RG 24/03068 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHQQ AFFAIRE : [T] [F] épouse [C], [O] [C] / S.A. CREDIT LOGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEURS
Mme [T] [F] épouse [C] [Adresse 1] représentée par Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 47
M. [O] [C] [Adresse 1] représenté par Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDERESSE
CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Virginie ANDURAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 38
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats
Le 27 mars 2019, le Crédit Logement, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 1er juin 2011, a obtenu la saisie des rémunérations de [T] [F] épouse [C] pour avoir paiement de la somme de 356966,99 € .
Faisant valoir que les saisies réalisées ne sont pas régulières, les époux [C] [F] ont, le 16 octobre 2024, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal le Crédit Logement aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de [T] [F] épouse [C], en toute hypothèse, leur accorder des délais de paiement qui s’imputeront d’abord sur le capital, condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 4 juillet 2025, les époux [C] [F] font savoir que leur demande de déclaration de surendettement a été déclarée recevable le 4 juin 2025 ; ils sollicitent la suspension de la procédure de des rémunérations.
Le Crédit Logement s’en rapporte sur cette demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation, au vu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Charente Maritime en date du 4 juin 2025 ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux [C] [F], il convient de constater la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le Crédit Logement à l’encontre des époux [C] [F] pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 4 juin 2024, et dans cette attente, d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Constate la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le Crédit Logement à l’encontre des époux [C] [F] pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 4 juin 2025 ;
Dans cette attente, ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/03068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.