Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/03068
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00053

N° RG 24/03068 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHQQ AFFAIRE : [T] [F] épouse [C], [O] [C] / S.A. CREDIT LOGEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEURS

Mme [T] [F] épouse [C] [Adresse 1] représentée par Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 47

M. [O] [C] [Adresse 1] représenté par Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 47

DEFENDERESSE

CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Virginie ANDURAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 38

Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

Le 27 mars 2019, le Crédit Logement, agissant en vertu d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 1er juin 2011, a obtenu la saisie des rémunérations de [T] [F] épouse [C] pour avoir paiement de la somme de 356966,99 € .

Faisant valoir que les saisies réalisées ne sont pas régulières, les époux [C] [F] ont, le 16 octobre 2024, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal le Crédit Logement aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de [T] [F] épouse [C], en toute hypothèse, leur accorder des délais de paiement qui s’imputeront d’abord sur le capital, condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.

A l’audience du 4 juillet 2025, les époux [C] [F] font savoir que leur demande de déclaration de surendettement a été déclarée recevable le 4 juin 2025 ; ils sollicitent la suspension de la procédure de des rémunérations.

Le Crédit Logement s’en rapporte sur cette demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation, au vu de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Charente Maritime en date du 4 juin 2025 ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux [C] [F], il convient de constater la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le Crédit Logement à l’encontre des époux [C] [F] pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 4 juin 2024, et dans cette attente, d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Constate la suspension de la procédure de saisie des rémunérations diligentée par le Crédit Logement à l’encontre des époux [C] [F] pendant la procédure de surendettement et dans la limite de deux ans à compter du 4 juin 2025 ;

Dans cette attente, ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/03068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.