Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00247
- Formation
- TPX VER JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00247 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKNJ
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Décembre 2025
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PAROISIENNE
C/
[M] [F]
Expédition exécutoire délivrée le à Me Aude LACROIX
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [M] [F]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PAROISIENNE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
Mme [M] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l'audience publique des référés du 03 Novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.
N° RG 25/00247 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKNJ. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection a été saisi par assignation en date du 11 août2025;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A l'audience du 3 novembre 2025, la partie demanderesse déclare, par l'intermédiaire de son conseil se désister de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que la partie défenderesse n'a présenté à ce jour aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur les dépens :
Attendu que la défenderesse succombe à la procédure, elle est condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du demandeur quant à ses demandes principales ;
Condamne Madame [M] [F] au paiement de la somme de 400i au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Condamne aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision, prise en référé, est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.