Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
23/00176
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00176 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYQ7

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 04 novembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [A] [K] Assesseur salarié : Madame [D] [O]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière, lors du prononcé ;

DEBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2025

ENTRE :

Madame [P], [T] [Z] née le 26 Février 1994 à [Localité 1] (LOIRE) demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [I] [Y], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 17 mars 2023 Madame [P] [Z] infirmière libérale a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Commission de recours amiable lui refusant le bénéfice d'un conventionnement dans une zone surdotée.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 7 avril 2025.

Madame [Z] représentée demande au tribunal : - Juger recevable son recours, - Autoriser Madame [Z] à s'installer en qualité de titulaire au sein du cabinet infirmier sis à [Localité 2] [Adresse 3], - Condamner la CPAM de la Loire à verser à madame [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Elle expose à l'appui de ses demandes que depuis janvier 2020 elle exerce en qualité d'infirmière libérale dans le cabinet infirmier situé à [Localité 2] en remplacement de Madame [F] [B] indisponible pour raisons médicales ; que suite au décès de cette dernière en septembre 2020 elle a émis le souhait de racheter les parts du cabinet mais que ce projet a été retardé en raison de la présence d'enfants mineurs lors du règlement de la succession ; qu'elle a sollicité par courrier du 13 juillet 2022 adressé à la Caisse primaire, une autorisation d'installation, le cabinet étant en situé en zone surdotée mais que cette demande a été rejetée par la Caisse par courrier du 6 septembre 2022 après avis de la Commission paritaire départementale des infirmiers. Elle fait valoir que la patientèle du cabinet nécessite la présence de 4 infirmières laquelle a toujours été prise en charge sans discontinuité par les 4 infirmières dont elle-même depuis 5 ans. Elle sollicite l'application de l'arrêté du 25 novembre 2011 portant approbation de l'avenant 3 à la convention nationale des infirmiers et infirmières libérales dont les conditions d'application sont remplies.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal : - Rejeter comme non fondé le recours de Madame [Z].

Elle fait valoir que les textes sont clairs en ce que si aucun successeur n'est désigné dans les 6 mois la patientèle est réputée reprise par le cabinet ainsi qu'il ressort de la décision prise le 29 novembre 2019 par les membres de la CNP fixant à six mois le délai pour céder et désigner son successeur. Elle indique que Madame [Z] infirmière libérale depuis le mois de janvier 2020 au sein du cabinet de madame [V] à [Localité 3] n'a demandé que le 13 juillet 2022 le conventionnement arguant de problématiques successorales suite au décès de l'infirmière titulaire, soit bien au-delà des 6 mois maximum pour céder l'activité.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

Par jugement du 11 juin 2025 il a été ordonné la réouverture des débats afin de production du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire nationale du 29 novembre 2019 par la Caisse primaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 septembre 2025, les parties ont maintenu leur demande et ont déposé leur conclusion.

Madame [Z] a formulé des observations par courrier 2 juillet 2025 suite à la production par la Caisse primaire du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire nationale du 29 novembre 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'avenant n°6, à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007, conclu le 29 mars 2019, entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) et 2 des 3 syndicats représentatifs de la profession, la Fédération nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux (SNIIL) est paru au Journal officiel le 13 juin 2019.

Les parties signataires du présent avenant conviennent que les dispositions de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie obligatoire, signée le 22 juin 2007 ainsi que les dispositions de ses avenants 1 à 5 sont remplacées par les dispositions qui suivent.

Cet accord prévoit : - un élargissement des interventions des infirmiers et la valorisation de leurs missions prioritaires réalisées pour le maintien à domicile des patients ; - une évolution majeure de la prise en charge des patients dépendants avec la mise en place progressive du bilan de soins infirmiers et de la rémunération au forfait ; - une valorisation de l'usage par les infirmiers des outils innovants permettant de soutenir les pratiques de coopération efficientes ; - une évolution du dispositif démographique existant afin de continuer à favoriser une répartition plus équilibrée des infirmiers sur le territoire et permettre ainsi un meilleur accès de la population aux soins infirmiers.

En dehors des mesures démographiques incitatives et des mesures de valorisation pour lesquelles des dates d'entrée en vigueur précises figurent dans le texte de l'avenant, les dispositions conventionnelles prévues par cet avenant sont entrées en vigueur le 14 juin 2019.

La demande de conventionnement est adressée à l'organisme locale d'assurance maladie dans le ressort géographique duquel se situe le lieu d'installation envisagé. Cette demande est soumise à l'avis de la commission paritaire départementale saisi pour avis dans un délai maximal de 45 jours à compter de la réception du dossier complet.

Le directeur de la Caisse primaire s'il est en accord avec l'avis concerné notifie sa décision de refus ou d'accord au professionnel de santé.

La Caisse précise que lors de la réunion de la CPN du 29 novembre 2019 les membres de la commission se sont accordés sur le fait que l'infirmier dispose de 6 mois maximum pour céder son activité et ainsi désigner son successeur ; passé ce délai les représentants de la CPN conviennent que la reprise de patientèle n'est plus justifiée et que la patientèle a été reprise par les autres cabinets du secteur.

Selon l'article 3.4.1 l'infirmier adresse sa demande conventionnement à l'organisme social (…) l'infirmier produit à l'appui de sa demande une attestation de l'infirmier dont il reprend l'activité et qui le désigne nommément comme son successeur. En cas de force majeure entrainant un arrêt brutal et définitif de l'activité de l'infirmier empêchant la désignation d'un successeur, l'organisme local d'assurance maladie sollicite le ou les membres du cabinet de l'infirmier concerné pour désigner un successeur.

Le courrier du 2 juillet 2025 sera écarté des débats faute de mentionner qu'une copie en a été adressée à la Caisse primaire conformément au respect du contradictoire.

Madame [Z] sollicite pour sa part l'application de l'arrêté du 25 novembre 2011 portant approbation de l'avenant 3 à la convention nationale des infirmiers et infirmières libéraux conclu le 28 septembre 2011 qui stipule au paragraphe 1.2.1 e) que les infirmières remplaçantes qui ne remplissent pas complétement les conditions fixées au point b) de l'article 5.2.2 de la convention nationale de s'installer en libéral sous convention. Cette disposition spécifique ne peut être accordée à titre exceptionnel que si les conditions suivantes sont réunies : - un infirmier ou une infirmière a cessé définitivement son activité dans la zone considérée, - l'infirmière a effectué des remplacements durant au moins huit mois de façon continue ou non, au sein d'un ou de plusieurs cabinets situés dans la zone considérée Dans ce cas la demande de conventionnement est examinée dans les conditions définies au point d de l'article 1.2.1 du présent avenant ;

Il sera objecté que les parties signataires de l'avenant 6 ont convenu que les dispositions de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie obligatoire, signée le 22 juin 2007 ainsi que les dispositions de ses avenants 1 à 5 ont été remplacées par les dispositions rappelées ci-dessus.

Cet avenant n°6 précise de nouvelles modalités dans l'organisation des rapports tenant à l'évolution du dispositif démographique existant et ce afin de favoriser une répartition plus équilibrée des infirmiers sur le territoire et permettre un meilleur accès de la population aux soins infirmiers, cet avenant publié au journal officiel le 13 juin 2019 a vocation à s'appliquer au présent litige.

En l'espèce il ressort des pièces versées au débat que Madame [F] [B] infirmière libérale est décédée le 23 septembre 2020 laissant un conjoint et des héritiers réservataires dont un enfant mineur. Il est également produit le courrier de madame [Z] daté du 13 juillet 2022 sollicitant son conventionnement auprès de la Caisse primaire soulevant des difficultés d'ordre successorales.

Elle ne produit toutefois aucune pièce antérieure à celle datée du 13 juillet 2022 démontrant avoir engagé cette démarche dans le délai de six mois fixé par les représentants de la CPN et ainsi qu'il résulte de la version mise à jour le 21 janvier 2020 sur le site AMELI ;

Il sera rappelé que pour invoquer la force majeure les critères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité doivent être réunis. Or en l'espèce aucun de ces critères ne le sont puisque d'une part Madame [Z] a eu nécessairement connaissance du décès de sa collègue en septembre 2020 et d'autre part elle a exercé son activité au sein du cabinet en qualité de remplaçante dès janvier 2020, elle ne pouvait donc méconnaitre les règles d'installation et de reprise de clientèle au sein d'un cabinet situé en zone sur dotée.

La décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée à Madame [L] le 6 septembre 2022 sera confirmée.

Madame [Z] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [P] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER , greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [P], [T] [Z] CPAM DE LA LOIRE Le

Copie exécutoire délivrée à : Me Rosine INSALACO CPAM DE LA LOIRE Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 23/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.