Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
23/07086
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 02 FEVRIER 2026

N°2026/ 20

Rôle N° RG 23/07086 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4E

[P] [F]

C/

[O] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :02-02-2026

à : Maître [O] [E]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Me Ludovic KALIFA rendue le

07 Avril 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEUR

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDEUR

Maître [O] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 22 mai 2023, monsieur [P] [F] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille le 7 avril 2023, fixant à la somme de 600 € le montant des honoraires dus à Maître [O] [E].

A l'audience du 5 janvier 2026, monsieur [P] [F] comparaît et conteste le principe même de la facture reçue.

Maître [O] [E], par son Conseil, conclut à l'irrecevabilité du recours, comme étant tardif, et sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »

En l'espèce, l'ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3], rendue le 7 avril 2023, a été notifiée à monsieur [P] [F] le 13 avril 2023, tel que cela résulte de l'avis de réception signé par l'appelant.

Monsieur [P] [F] n'a exercé son recours que le 22 mai 2023, soit au-delà du délai prescrit.

Son recours s'en trouve, dès lors, irrecevable.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Maître [O] [E] la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [F] sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 2022,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'irrecevabilité du recours exercé par Monsieur [P] [F].

Condamnons monsieur [P] [F] à verser à Maître [O] [E] la somme de 350 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que Monsieur [P] [F] supportera la charge des entiers dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 23/07086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.