Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00421
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00421 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWVO
N° de minute : 46/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [X] alias [X] [U]
né le 23 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
alias [X] [R] né le 10 décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 29 avril 2025 par LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE faisant obligation à M. [N] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h15 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 31 janvier 2026, reçue le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Février 2026 à 12h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [X] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2026 à 16h23 ;
VU les avis d'audience délivrés le 03 février 2026 à l'intéressé, à [V] [W], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [X] en ses déclarations par visioconférence par l'intermédiaire de [W] [V], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [N] [X] formé par écrit motivé le 2 février 2026 à 16 h 23 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 février 2026 à 12 h 48 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le conseil de M. [X] soulève in limine litis à l'audience d'appel l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, dans la mesure où le délai de saisine n'a pas été respecté. Cependant il y a lieu de constater que ce moyen est irrecevable comme ayant été soulevé hors délai.
M. [X] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il demande également son placement sous assignation à réisdence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [Z] [M] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Sur l'assignation à résidence :
M. [X] sollicite une assignation à résidence mais il n'en remplit pas les conditions pour en bénéficier telles que prévues par l'article L 743-13 du CESEDA, à savoir présenter des garanties de représentation effectives et avoir remis l'original de son passeport à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En effet, il ne dispose d'aucun hébergement stable comme il l'a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police et il n'a remis qu'une carte d'identité algérienne aux services de police ce qui est insuffisant à défaut de remise de l'original d'un passeport.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Ainsi, il convient de rejeter l'appel de M. [X] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS l'appel de M. [N] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Février 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Février 2026 à 16h07, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [N] [X]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Février 2026 à 16h07
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. [N] [X]
par visioconférence
l'interprète
[W] [V]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [X]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.