Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
26/00167
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTEV

Minute électronique

Ordonnance du mardi 03 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [P]

né le 17 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 février 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 03 février 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 janvier 2026 à 15H13 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2026 à 12H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [J] [P] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 2 décembre 2025 notifiée à cette date à 11h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité le 29 octobre 2025 et confirmée par le tribunal administratif de Lille le 5 décembre 2025 .

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2026 à 15h13 déclarant recevable la requête et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [P] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [J] [P] du 2 février 2026 à 12h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [J] [P] soulève le nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture et reprend le moyen de fond tiré de l' absence de perspectives d'éloignement soulevé en première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l'appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Aux termes de l'article 15.4 de la directive précitée, "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté."

Il appartient dès lors au juge, en application des dispositions précitées, non seulement de contrôler concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, mais également d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

A l'appui de son recours , l'appelant fait valoir qu'étant parent d'une enfant mineure née en France , le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré.

Toutefois, il ne justifie d'aucun élément nouveau depuis la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire le 1er janvier 2026 à 15h22 ayant rejeté ce même moyen . Ce second moyen est également irrecevable.

Au surplus, M [J] [P] ne justifie pas exercer l'autorité parentale sur cette enfant née le 6 avril 2023 , la mère ayant obtenu l'exercice exclusif de l' autorité parentale. Si l'appelant a obtenu un droit de visite médiatisé par le juge aux affaires familiales le 13 octobre 2025, cet élément ne lui a pas permis d'obtenir l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2025 par le tribunal administratif de Lille le 5 décembre 2025 lequel a cependant annulé l'interdiction de retour de 3 ans pour ce motif familial.

Le courrier du 8 octobre 2024 montre qu'il a été reconnu par le consulat algérien qui se déclarait prêt à cette date à délivrer le laissez-passer consulaire . L'absence de délivrance du laissez-passer consulaire avant les vols qui étaient prévus les 26 décembre et 13 janvier s'expliquent par le fait que le dossier demeure en cours d'instruction et non par un refus des autorités algériennes de répondre à la demande de délivrance du document de voyage.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTEV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 février 2026 :

- M. [J] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [P] le mardi 03 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 03 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 03 février 2026

N° RG 26/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTEV

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.