Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04170
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 25/04170 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3DJ
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 03 Février 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/654) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 10 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2025
Vu la procédure entre :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Mme [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
APPELANTS
Et
Etablissement Public ADVIVO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEE
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04170 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3DJ,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2025, parvenue à la Cour le 9 décembre 2025, M [N] [G] et Mme [E] [G] ont indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 9 décembre 2025 .
Les requérants n'ont formulé aucune observation à la suite du courrier du 16 décembre 2025 les informant de l'éventuelle irrecevabilité de leur appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L' « appel » formé par M [N] [G] et Mme [E] [G] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.
L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l'appel » formé par M [N] [G] et Mme [E] [G]
Déclarons l'instance éteinte,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à M [N] [G] et Mme [E] [G] la charge des éventuels dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/04170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.