Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/08984
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. Cour : N° RG 24/08984 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAZ3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 Février 2026

contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

DEFENDEUR :

Me [B] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

Audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025

DEBATS : audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 03 Février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [R] a confié la défense de ses intérêts devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] à Me [B] [G].

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 20 décembre 2021, prévoyant un taux horaire de 276 € TTC.

Plusieurs factures ont régulièrement été adressées et réglées par Mme [R], jusqu'à celle n°23-188 du 26 octobre 2023 d'un montant de 1430,50 € TTC, demeurée impayée.

Trois relances ont ensuite été adressées à Mme [R] les 14, 20 et 27 novembre 2023.

Le 30 janvier 2024, Me [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 430,50 € TTC.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], par décision du 22 octobre 2025 a notamment :

- fixé à la somme de 1400,50 € TTC les honoraires de Me [G], outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- dit que Mme [R] doit régler à Me [G] la somme de 1 500,50 € TTC,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 25 octobre 2024.

Par lettre recommandée du 23 novembre 2024 reçue au greffe le 28 novembre 2024, Mme [R] a formé un recours contre cette décision.

L'audience fixée initialement au 09 septembre 2025 a été fixée au 09 décembre 2025 suivant convocation adressée par courrier recommandé du 01 juillet 2025 avec avis de réception retourné signé par Mme [R] le 22 juillet 2025.

Dans son courrier de recours, Mme [R] affirme avoir convenu avec Me [G] que celle-ci serait payée selon un taux horaire, sans autre précision. Elle indique qu'il n'a jamais été précisé les honoraires prévisibles, ni le nombre d'heures prévisibles pour un dossier pourtant très classique. Elle explique avoir versé la somme considérable de 22 306 € d'honoraires et en contester la somme de 15 000 € ainsi que la somme supplémentaire de 1 430,50 € que Me [G] lui réclame.

Elle critique le travail de son avocate et invoque un grief concernant le non-respect du principe du contradictoire devant le bâtonnier au motif qu'elle n'aurait jamais reçu les conclusions de la partie adverse et n'aurait pas pu produire les siennes.

Elle conteste la somme globale de 16 430,50 € pour les raisons suivantes :

- les heures facturées ne sont pas justifiées et ne correspondent pas au temps passé à l'affaire, celui-ci étant très faible compte tenu de l'absence de développement juridique et de stratégie, outre l'oubli gravissime de demander la réouverture des débats qui engagera sa responsabilité,

- la convention est imprécise et ne permettait aucunement de prévoir des honoraires aussi exorbitants par ailleurs non justifiés,

- le travail de recherche est inexistant,

- les honoraires ne tiennent pas compte de sa situation financière dont Me [G] avait parfaitement connaissance puisqu'elle lui avait envoyé les justificatifs d'absence de salaire et de prestations, son revenu mensuel étant de 0 et ne possédant pas de patrimoine immobilier,

- les appels téléphoniques facturés et qui auraient eu cours entre Me [G] et son compagnon n'ont aucun lien avec son affaire.

Dans son mémoire déposé au greffe le 21 février 2025, Me [G] demande au délégué du premier président de débouter Mme [R] de ses prétentions, confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Mme [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 300 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle explique que la facture n°23/188 du 26 octobre 2023 faisait suite à l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2023 et qu'elle avait transmis la minute de l'arrêt à Mme [R] le 7 décembre 2023 par mail. Elle indique avoir été informée le 12 décembre suivant par Me [U] [Y] que Mme [R] souhaitait lui confier la défense de ses intérêts. Elle fait valoir que les échanges de mail versés au dossier ne font que corroborer son investissement et le fait qu'elle a dû effectuer de nombreuses diligences et la relancer sans cesse.

Elle souligne que chaque facture adressée à Mme [R] est accompagnée d'une fiche de diligences qui n'a jamais fait l'objet de contestation de la part de Mme [R]. Elle précise que c'est à la demande de Me [K] [Z] qu'il a été destinataire des courriels et que les appels avec lui avaient pour seul objectif d'évoquer le dossier de sa compagne. Elle relève que le 22 mars 2023, elle a eu un entretien téléphonique d'une heure avec lui, mentionné sur la fiche de diligences jointe à la facture 23/072 réglée et non contestée du 5 avril 2023 et si Mme [R] n'avait pas souhaité que l'avocate s'entretienne de son dossier avec son compagnon, elle n'aurait pas manqué de le lui indiquer à ce moment-là.

Elle affirme qu'à aucun moment elle n'a indiqué qu'elle allait solliciter une réouverture des débats et que la stratégie du dossier a été discutée tant avec Mme [R] qu'avec son compagnon.

Enfin, elle observe que Mme [R] a bien été destinataire de son mémoire et des pièces transmises au bâtonnier puisqu'ils lui ont été communiqués par courriel du 6 mai 2024 et elle ajoute que Mme [R] ne s'est pas présentée à la séance de conciliation devant le bâtonnier.

A l'audience du 9 décembre 2025, devant le délégué du premier président, Mme [R] ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.

Maître [G] a comparu et demande la confirmation de la décision et qu'il soit fait droit à sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la procédure devant le premier président est orale et le défaut de comparution de l'auteur de la saisine de la juridiction du premier président ou de son conseil ne peut être suppléé par l'envoi d'un écrit ;

Que Mme [R] a été régulièrement avisée de la date de l'audience, les courriers de convocation adressés par lettre recommandée avec accusé de réception retournés signés les 28 mars et 01 juillet 2025, lui rappelant expressément la nécessité d'être présente ou représentée ;

Que Mme [R] s'est abstenue de comparaître et ne soutient pas son recours ; Que Maître [G] demande qu'une décision soit rendue ;

Attendu que dès lors il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon comme n'étant pas saisi d'un quelconque argument à son encontre ;

Attendu que faisant application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile il convient de condamner Mme [R] à payer à Maître [G] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [R] ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que le recours n'est pas soutenu,

Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 22 octobre 2024 ;

Condamnons Mme [R] à payer à Maître [G] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Mme [R] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/08984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.