Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00932
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
922 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00932 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJWQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [T] [X] née le 16 Novembre 1969 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 24/11/2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 01 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 02 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [T] [X], dûment avisée, et assistée par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [T] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [M] en date du 24/11/2025 faisant état des éléments suivants “A l’entretien, on retrouve au premier plan des propos délirantsde thématique persécutoire et de mécanisme interprétatif et imaginatif. Les propos sont décousus, désorganisés. On note une participation affective avec une labilité émotionnelle et de l’anxiété manifeste. L’adhésion au délire est totale et la patiente refuse les soins proposés” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [T] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [C] en date du 27 novembre 2025.

Aux termes de l’avis motivé en date du 28/11/2025 le docteur [Y] [J] indique: “Ce jour, patiente de bon contact, calme. La présentation est correcte. Discours spontané et cohérent. On observe une persistance des thématiques délirantes et de persécution, sans aucune critique de la part de la patiente. Bien qu’elle puisse reconnaître que l’hospitalisation a un effet apaisant elle reste ambivalente, sans une vrai opposition, à la perspectrive d’une prolongation des soins, au-delà d’une semaine” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [T] [X] s’est exprimée, indiquant spontanément qu’elle est d’accord pour que l’hospitalisation se poursuive car elle ne se sent pas prête à revoir du monde ; sur notre interrogation, elle précise qu’elle a fait une grosse crise d’angoisse après avoir appris que son conjoint avait une double vie avec une autre femme ; qu’elle ne veut plus retourner à son domicile et préfère être hébergée chez ses parents ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, son adhésion aux soins est décrit par les médecins comme ambivalent même si elle exprime à l’audience de ce jour un accord pour la poursuite de l’hospitalisation actuelle ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 02 Décembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 02 Décembre 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.