A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
21/00526
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAEG

N° MINUTE :

Requête du :

09 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2025 DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître David LEVY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître DUGUE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur Madame FUKS, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 19 Novembre 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAEG

DEBATS

A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 décembre 2018, Madame [K] [V], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur laquelle elle indiquait être atteinte d’un « épitrochléite du coude droit ».

Madame [K] [V] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après “la Caisse”) un certificat médical initial établi le 12 février 2021 faisant état d’une « épitrochléite du coude droit ».

Par lettre du 10 septembre 2020, la Caisse a notifié à Madame [Z] [H] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, Madame [K] [V], “tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit”, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 novembre 2020, Madame [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bienfondé de la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 09 mars 2021, reçue au greffe le 11 mars 2021, le 8 janvier 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Madame [Z] [H] a saisi le service du contentieux social aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] [V].

A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2021.

Par jugement du 15 février 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, a notamment : -déclaré recevable Madame [Z] [H] en son recours ; -avant dire droit désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence celui de la Région Bretagne, -sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties dans l’attente de la communication de l’avis du CRRMP ; -réservé les dépens.

Le CRRMP de la Région BRETAGNE a rendu son avis le 28 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [Z] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -juger que la maladie déclarée par sa salariée, Madame [K] [V] est dépourvue de caractère professionnel, -lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée et prise en charge par la Caisse, -condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner la Caisse aux dépens.

Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 07 mai 2025, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de : -débouter Madame [Z] [H] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 décembre 2018 déclarée par Madame [K] [V], -déclarer opposable à Madame [Z] [H] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 10 décembre 2018 déclarée par Madame [K] [V].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en inopposabilité

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ".

L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, prévoit que « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. ».

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoyait, dans sa version applicable au présent litige que « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ».

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, dans sa version applicable au présent litige que " Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En l’espèce, Madame [H] reproche à la Caisse de ne pas justifier du respect du contradictoire en ne justifiant pas : -lui avoir adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [V] conformément à l'article R. 411-11 précité, -lui avoir adressé un double du certificat médical initial conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, -l’avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la nécessité de procéder à un examen ou une enquête complémentaire conformément à l’article R. 441-14 susvisé, -l’avoir informé de la saisine du CRRMP conformément à l’article D. 461-30 susvisé, -l’avoir informé des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier, dans le respect des dispositions de l’article R. 441-14 susvisé, -avoir respecté le délai de 3 mois à compter de la date de réception du dossier complet de Madame [V] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ce délai pouvant être reconduit pour un délai de 3 mois à la condition que la Caisse ait notifié à Madame [H] la nécessité d’un examen ou d’une enquête complémentaire ; -avoir respecté le délai de 4 mois dont disposait le CRRMP à compter de sa saisine pour rendre un avis motivé, -du point de départ du délai d’instruction qui aurait commencé e 7 mars 2019 alors que la Caisse aurait apposé un tampon de réception sur la déclaration de maladie professionnelle de Madame [V] et sur le certificat médical initial le 13 décembre 2018.

De son côté, la Caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté et produit notamment aux débats : -un courrier du 19 mars 2019 adressé à Madame [H] l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial de sa salariée, -un courrier du 03 juin 2019 adressé à Madame [H] l’informant du recours au délai complémentaire d’instruction d’une durée de trois mois, -un courrier du 12 juillet 2019 adressé à Madame [H] l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP.

Oralement, elle fait valoir que ces moyens d’inopposabilité ayant été formulés que récemment par Madame [H], elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception de certains de ces courriers.

Au regard des éléments produits aux débats et nonobstant le caractère tardif des demandes de la requérante quant au respect de la procédure d’instruction, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de l’ancienne procédure d’instruction applicable au présent litige, il résultait des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectuait avant la transmission du dossier audit comité régional, et que la caisse devait mettre en mesure l’employeur de présenter ses observations avant la transmission du dossier audit comité, sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de ce dernier.

En ce sens, il était considéré que l’article D. 461-30 édictait une formalité substantielle en ce qu'il faisait obligation à la caisse d'aviser l'employeur de ce qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (2ème Civ., 28 novembre 2019, n 18-22.190, 2ème Civ., 25 janvier 2018, n 17-10.994 et 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574).

Or en l’espèce, si la CPAM verse aux débats un courrier du 12 juillet 2019 adressé à Madame [H] l’informant de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 1er août 2019 ainsi que de formuler des observations avant la transmission du dossier au CRRMP, courrier dont Madame [H] conteste la réception, elle n’est pas en capacité de justifier de la réception effective de ce courrier par l’employeur, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir permis à l’employeur de faire connaître ses observations au comité régional préalablement à la transmission du dossier.

Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres moyens évoqués par Madame [H], il y a lieu de déclarer inopposable à cette dernière la décision de prise en charge de la maladie de Madame [K] [V] déclaré le 10 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

Sur les demandes accessoires

La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, la Caisse, partie perdante et condamnée au dépens, sera condamnée à verser à Madame [Z] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable le recours de Madame [Z] [H] ;

Déclare inopposable à Madame [Z] [H] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [K] [V] le 10 décembre 2018 ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 21/00526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUAEG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Z] [H]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

9ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 21/00526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.