Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03295
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03295 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADKJ
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03295 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADKJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 4 juin 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH, à M. [V] [O] ou [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail du parking situé : [Adresse 3], emplacement n° 12 à [Localité 5], conclu le 27 décembre 2007, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance, le 23 avril 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 10 jours de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 8 € par jour de retard, - le condamner à payer la somme actualisée de 434,65 €, hors frais, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 %, des charges, et 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 27 décembre 2007, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [O] ou [I] le 23 avril 2025, pour paiement de 454,48 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n’ont pas été réglées dans les 10 jours de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 23 mai 2025 (avril 2025 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 434,65 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de l’emplacement de stationnement n° 12, situé : [Adresse 3], à [Localité 5], sans astreinte et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 4 mai 2025, date de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 27 décembre 2007, pour l’emplacement de stationnement n° 12, situé : [Adresse 3], à [Localité 5], sont réunies à la date du 4 mai 2025, et que sa résiliation est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de M. [O] ou [I] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [O] ou [I] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à [Localité 4] Habitat-OPH cette indemnité à compter du 4 mai 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [O] ou [I] à payer 434,65 € à [Localité 4] Habitat-OPH, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 23 mai 2025 (avril 2025 inclus) ;
Condamne M. [O] ou [I] à payer à [Localité 4] Habitat-OPH 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] ou [I] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 décembre 2025, sous le numéro 25/03295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.