Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
26/00061
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026

(n°61/2026, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU2R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2026 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00252

COMPOSITION

Laurent BEN KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

[G] [K]

demeurant Actuellement hospitalisé à l'hopital [1]

Informé le 02 Février 2026 à 16h12 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 02 février 2026 à 16h09, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 17h30;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU C.H [1]

Informé le 02 février 2026 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Madame ABBASSI-BARTEAU, avocat général,

Informé le 02 février à 16h09, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 17h15 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[G] [K]a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du 26 janvier 2026.Il a été placé immédiatement à l'isolement le 26 janvier 2026 à 22 h 30 et renouvelée depuis.

Le magistrat compétent du tribunal judiciaire d'Evry a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 1er février 2026 à 18 h10, notifiée à 18h30 à l'avocat de l'intéressé.

L'avocate de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2026 à 14h46.

Le patient n'a pas souhaité être entendu. Son conseil a soulevé divers moyens et sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée.

Vu les observations écrites du ministère public, transmises 02 février 2026 à 17h15 tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier en la forme.

Sur la forme :

C'est à bon droit que le conseil de l'intéressé affirme que la mesure combattue ne répond pas à l'exigence légale posée par l'article L3222-5-1, aucune des décisions, initiale ou de renouvellement, n'émanant d'un psychiatre de façon certaine, étant rappelé que c'est à l'hôpital de justifier de la qualité de psychiatres des signataires et non au patient de rapporter la preuve contraire.

Il échet ainsi d'infirmer la décision entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

RECOIT l'appel,

INFIRME l'ordonnance critiquée,

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M.[G] [K]

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 03 FEVRIER 2026 à 9h15.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.