Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/00324
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°73-2

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CD

[E]

[E]

C/

[W]

Compagnie d'assurance MUTUELLES [Localité 10] [Localité 12] ASSURANCES

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CD

Suivant requête déposée le 30 décembre 2025 en rectification de l'arrêt rendu par la cour de Céans le 16 décembre 2025.

DEMANDERESSES A LA REQUETE :

Madame [R] [W]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Compagnie d'assurance MUTUELLES [Localité 10] [Localité 12] ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 8]

ayant toutes les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [V] [E]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Par arrêt rendu le 16 décembre 2025, dans le RG n°24/00324 par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de POITIERS, la Cour a statué sur le litige opposant les demanderesses à la requête aux époux [E].

Au sein de l'arrêt, il a été indiqué en première page :

'Monsieur [L] [E]

Né le [Date naissance 4] 2046 à [Localité 9].'

L'arrêt comporte dès lors une erreur matérielle, portant sur la date de naissance de M. [E], qu'il y a lieu de rectifier de la manière suivante :

Monsieur [L] [E]

Né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9].

En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RECTIFIE l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la 1ère Chambre civile de la Cour d'appel de POITIERS, portant sur la date de naissance de Monsieur [L] [E] en première page de l'arrêt, aux fins que la date de naissance indiquée soit le '21 avril 1946" en lieu et place du '21 avril 2046".

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.