Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01148
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 340 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01148
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRA-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [S] [P] épouse [O]
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [U] [O]
S.C.P. [X] BARAULT MAIGROT
Représentant : M. [B] [X] (gérant)
Ordonnance du 3 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [P] épouse [O] du 25 juillet 2025 (RG n°25/1148) à l'encontre d'une décision rendue le 10 juillet 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 21 octobre 2025 ;
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 30 décembre 2025 ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante:
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé le 21 octobre 2025.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
Mme [P] épouse [O] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2025 par Mme [S] [P] épouse [O] (RG n°25/1148) ;
Condamne Mme [S] [P] épouse [O] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/01148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.