Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/02325
- Formation
- Chambre 1 section 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/107
Affaire N° RG 23/02325 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3B7A
ORDONNANCE du 15 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 15 Mai 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Madame [U] [N] épouse [C] Née le 21/08/1956 [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [C] Né le 24/03/1953 [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Madame [S] [D]’ [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. BUESA AP Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS de BEZIERS 348819392 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par: Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 20 Mars 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 18 novembre 2024 de la Société par Actions Simplifiée (SAS) BUESA AP ;
Vu les conclusions d’incident du 10 mars 2025 de Madame [U] [N] épouse [C] et de Monsieur [B] [C] ;
Vu la constitution d’avocat du 28 septembre 2023 de Madame [Y] [F] épouse [P] et de Monsieur [E] [P] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur le défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
L’article 122 du même code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SAS BUESA AP se prévaut de la signature d’un protocole d’accord avec les époux [C], privant ces derniers selon elle, de leur droit d’agir en justice à son encontre. Les parties s’accordent pour établir qu’un protocole a été effectivement signé entre les époux [C] et la SAS BUESA AP. En effet, le protocole d’accord transactionnel, produit contradictoirement aux débats, comporte la signature et les paraphes des époux [C] ainsi que de la SAS BUESA AP.
Néanmoins, la lecture dudit protocole révèle que ce document devait également recevoir la signature des époux [P] et de la société LD HOME, les emplacements prévus étant vierges. Or, il résulte des termes de ce protocole que la signature de ces derniers étaient nécessaires à son exécution. En effet, il est notamment stipulé que « la société BUESA AP s’engage à réaliser et à supporter le coût des démarches nécessaires à la publication de ce plan contresigné par l’ensemble des parties, au service de la publicité foncière de Béziers ». Dans le même sens, il est indiqué que « la société BUESA AP s’engage à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 2.040 € HT, majorée d’une TVA à 20%, soit 2.448 € TTC, correspondant au coût des travaux de re construction de leur mur de clôture. Le règlement susvisé sera effectué, une fois les présentes signées par l’ensemble des parties, sous un délai d’un (1) mois, par chèque libellé à l’ordre de la « CARPA » et transmis à l’avocat de Madame et Monsieur [C] »
Il est donc établi que l’exécution des obligations mises à la charge de la société BUESA AP étaient conditionnées par la signature des époux [P], caractérisant ainsi une interdépendance des obligations.
De même, la renonciation des époux [C] à toute action en justice, était conditionnée par l’exécution par la SAS BUESA AP de ses obligations.
Dans ces conditions, l’étude des termes du protocole d’accord caractérise des conditions suspensives, à savoir, sa signature par l’ensemble des parties, ainsi que celle du plan par les époux [P], qui ne sont pas réalisées, de sorte que la caducité est encourue.
La SAS BUESA AP se prévaut de l’absence de terme fixe.
Sur ce point, il convient de rappeler que la stipulation d'une condition suspensive sans terme fixe ne peut pour autant conférer à l’obligation un caractère perpétuel. Dans un tel cas, il convient de déterminer le terme implicite ou délai raisonnable, émanant de la commune intention des parties. Ainsi, la condition est réputée défaillie lorsqu’il sera devenu certain qu’elle ne pourra se réaliser.
Dans le présent litige, le protocole a été adressé au conseil des époux [P] le 21 mars 2023, postérieurement à la signature de la SAS BUESA AP. Par courriel du 5 mai 2023, le conseil des époux [C] a relancé le conseil des époux [P] quant à la signature dudit protocole. Si la SAS BUESA AP se prévaut de l’absence de refus des époux [P], le silence gardé par ces derniers pendant plusieurs mois, ainsi que l’absence de réponse à la relance du conseil des époux [C], peut s’interpréter comme tel.
Dès lors, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition doit être considérée comme réputée défaillie conformément à l’article 1304-6 du code civil. En conséquence, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUESA AP.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUESA AP,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23/02325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.