Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03718
- Formation
- Sixieme Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27/01/2026
5/26
N° RG 25/03718 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHVG
Ordonnance rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Magali NORGUET, conseillère désignée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, en vertu de l'ordonnance de roulement du 19 décembre 2025, assistée de Kadija DJENANE, greffière,
REQUÉRANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
****************
Vu la procédure suivie par Madame [M], juge d'instruction au Tribunal Judiciaire de Toulouse sous le numéro 2/24/41 à l'encontre de:
- [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 5]),
Mis en examen des chefs de : récidives légales d'abus de confiance, exercice d'une activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire, exécution d'un travail dissimulé, faux dans un écrit et usage de faux en écriture, récidive légale d'escroquerie, récidive légale de recel de vol et escroqueries.
Partie(s) civile(s) : Madame [Z] [W], Monsieur [F] [J].
******
Vu la demande de restitution formulée le 8 octobre 2025 par Me [B], conseil de [J] [F], partie civile, sollicitant la restitution d'une caravane STERCKEMAN, immatriculée [Immatriculation 4], appartenant à ce dernier, placée sous main de justice le 19 septembre 2025 dans le cadre de la procédure d'instruction, ce sans dépossession avec remise en garde au nommé [T] [Y] à charge pour ce dernier d'en assurer la garde, l'entretien et la conservation ;
Vu l'avis émis par le procureur de la République de [Localité 7], le 28 octobre 2025, requérant la restitution du scellé dont la propriété lui apparaît non contestable ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2025, par Madame [M], juge l'instruction au Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, ordonnant la restitution à [J] [F] de ladite caravane en indiquant que sa propriété ne peut être contestée et déchargeant [T] [Y] du gardiennage dudit véhicule ;
Vu la notification de cette ordonnance à [J] [F], Me [B] et [T] [Y] le 31 octobre 2025 ;
Vu l'appel formé par [T] [Y] par déclaration au greffe du juge d'instruction saisi le 18 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 99 du code de procédure pénale dispose que les ordonnances prises par le juge d'instruction en application de ses dispositions peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186.
L'alinéa 4 de l'article 186 du code de procédure pénale dispose que l'appel des parties et la requête afférente doivent être formés dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision critiquée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ou par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire dans lequel la partie est détenue.
En l'espèce, l'appel formé le 18 novembre 2025 par [T] [Y] est intervenu après l'écoulement du délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance critiquée, lequel s'achevait le 10 novembre 2025.
En conséquence, son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 99 et 186 du code de procédure pénale,
En la forme, déclarons irrecevable comme tardif l'appel relevé le 18 novembre 2025 par [T] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du 30 octobre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons l'exécution de la présente ordonnance à la diligence du Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE M. NORGUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts (article 62 du décret 2026-250 du 07 avr…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, don…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq…
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Sur le fond Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judic…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/03718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.