Demande en nullité de groupement
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité de groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00567
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
PAR DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 26/00567 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVA5
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
[R] [U]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juillet 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 23/03715
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Z]-françois LOUIS
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier E0001QK0
****************
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228
Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228
Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -
S.C. JUAN MARCO
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228
Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -
S.C. FINANCIERE DES CHAIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées pr le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour a prononcé la dissolution de la société Financière des chais et désigné la société Alliance, mandataire judiciaire, en la personne de Mme [E], pour procéder aux opérations de liquidation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d'office.
Une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt susvisé en ce qu'il a désigné liquidateur la société Alliance, prise en la personne de Mme [E], alors que cette personne physique n'a pas la qualité de mandataire judiciaire.
Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 8 juillet 2025 ;
Dit qu'au dispositif, page 6, est supprimée l'expression « , en la personne de Mme [E], »;
Dit que la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 juillet 2025 seront rectifiés en conséquence ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.