Demande en nullité de groupement

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité de groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
26/00567
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34A

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

PAR DEFAUT

DU 03 FEVRIER 2026

N° RG 26/00567 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVA5

AFFAIRE :

[C] [F]

C/

[R] [U]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Juillet 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section : 2

N° RG : 23/03715

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [Z]-françois LOUIS

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452 - N° du dossier E0001QK0

****************

INTIMES :

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228

Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 12] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 7] / FRANCE

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228

Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -

S.C. JUAN MARCO

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 7] / FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230228

Plaidant : Me Yves-marie JOUBEAUD de la SAS JOUBEAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221 -

S.C. FINANCIERE DES CHAIS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées pr le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.

La cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour a prononcé la dissolution de la société Financière des chais et désigné la société Alliance, mandataire judiciaire, en la personne de Mme [E], pour procéder aux opérations de liquidation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge peut se saisir d'office.

Une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt susvisé en ce qu'il a désigné liquidateur la société Alliance, prise en la personne de Mme [E], alors que cette personne physique n'a pas la qualité de mandataire judiciaire.

Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 8 juillet 2025 ;

Dit qu'au dispositif, page 6, est supprimée l'expression « , en la personne de Mme [E], »;

Dit que la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 juillet 2025 seront rectifiés en conséquence ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 26/00567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.