Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02672
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 627 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
ET DE DEPAYSEMENT DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 23/02672 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDFW
Minute : n° 414
Vu l'appel, enregistré sous le numéro de RG 23/201, interjeté le 16 janvier 2023 par Mme [Z] [I] du jugement du 30 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance l'opposant à la [1],
Vu l'appel, enregistré sous le numéro de RG 23/2672, interjeté le 28 septembre 2023 par Mme [Z] [I] du jugement du 12 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance l'opposant à la [1],
Vu la demande de fixation en audience collégiale formée par Mme [I] à l'audience du 4 septembre 2025 tenue en rapporteur, lequel magistrat a renvoyé les affaires pour être plaidées à l'audience collégiale du 10 mars 2026,
Vu le rendez-vous de procédure du 2 décembre 2025, au cours duquel il a été proposé par la présidente de la chambre sociale 4-2 aux conseils des parties, que les dossiers, compte tenu de la qualité de l'intimée (la [1]), interlocutrice régulière de la cour d'appel de Versailles par le biais de ses représentants, dans le cadre des différentes instances de concertation et groupes de travail mis en place au sein de la cour notamment en matière civile et sociale, soient transférés à la cour d'appel de Paris, laquelle a préalablement indiqué son accord à ce transfert ainsi que la possibilité d'une distribution et d'un audiencement prioritaire à la chambre 6-2 du pôle social,
Vu les messages RPVA du conseil de Mme [I] et du conseil de la [1] respectivement en date des 2 décembre 2025 et 15 décembre 2025, indiquant leur accord au transfert des dossiers, enregistrés sous les numéros de RG 23/201 et 23/2672, de la cour d'appel de Versailles à la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris,
**
L'article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.»
Aucune demande de dépaysement n'a pas été présentée par les parties, dont stricto sensu aucune n'est un 'auxiliaire de justice' au sens de l'article 47 précité. Toutefois les parties ont, l'une et l'autre, acquiescé à la proposition de dépaysement des dossiers qui leur a été faite par le magistrat de la mise en état dans le cadre de l'entretien de procédure qui s'est déroulé contradictoirement à la cour le 2 décembre 2025 et au cours duquel leur a été exposé les raisons de cette proposition, tenant en premier lieu à la nécessité de garantir aux justiciables leur droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Il convient donc d'ordonner le dépaysement des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/201 et 23/2672 vers la cour d'appel de Paris (chambre 6-2) et de constater le dessaisissement de la présente cour d'appel.
PAR CES MOTIFS:
ORDONNONS le dépaysement des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/201 et 23/2672 vers la cour d'appel de Paris (chambre 6-2),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le dessaisissement de la présente cour d'appel,
DISONS que le dossier des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/201 et 23/2672 sera transmis à la cour d'appel de Paris par le greffe, avec une copie de la présente décision.
Fait par nous, Aurélie PRACHE, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mélanie DEVIENNE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, ce jour, le 17 décembre 2025.
La faisant fonction de greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 23/02672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.