Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00377
Formation
C30-JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT DE CADUCITE rendu le 19 Novembre 2025

Numéro RG : N° RG 24/00377 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RD N° dossier BDF : 000224008486

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant

DEFENDEURS :

Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante

[7] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée

[9] [Adresse 8] [Localité 2] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY

Greffier : Marie-Françoise ION

DEBATS :

Audience publique du 19 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 19 juin 2024, Madame [E] [D] a déposé une demande auprès de la [6] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 septembre 2024.

Par courrier imprimé par la commission de surendettement le 2 octobre 2024, Monsieur [P] [S] a contesté cette mesure.

Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2025.

Madame [E] [D] et Monsieur [R] [S] ont comparu.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En vertu des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation combinés, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, Monsieur [P] [S] a reçu notification de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier recommandé reçu le 17 septembre 2024. Son recours, imprimé par la commission de surendettement le 2 octobre 2024, l’a donc été avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur le sort du recours non soutenu :

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

Selon les dispositions de l'article R713-4 in fine du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux.

Selon l’article 713-4 alinéa 4 du Code de la consommation renvoyant à l’aryicle 762 du Code de procédure civile, “Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial”.

Le représentant, s’il n’est avocat, doit impérativement justifier d’un pouvoir spécial, établi sur papier libre et accompagné de la copie de la pièce d’identité du mandant et du mandataire.

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

Selon les dispositions de l'article R713-4 in fine du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

En l’espèce, Monsieur [P] [S] s’est fait représenté à l’audience par Monsieur [R] [S], son père. Ce dernier a présenté un pouvoir spécial incomplet dans la mesure où ce pouvoir n’a pas été accompagné d’une pièce d’identité du mandant. Le juge a autorisé l’envoi du document manquant en cours de délibéré jusqu’au 3 octobre 2025. A cette date, la pièce d’identité de Monsieur [P] [S] permettant de régulariser le pouvoir spécial de représentation à l’égard de Monsieur [R] [S] n’a pas été communiquée au greffe du tribunal.

Ainsi, Monsieur [P] [S] n’a pas respecté les dispositions précitées de sorte que Monsieur [R] [S] n’a pu représenter légalement le demandeur. Par conséquent, il doit être considéré que Monsieur [P] [S] n'a donc pas soutenu son recours.

Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Monsieur [P] [S] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 10 septembre 2024 au bénéfice de Madame [E] [D], si bien que celui-ci recevra pleine application, sous réserve de l’absence de rapport de la déclaration de caducité. Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [P] [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE CADUC le recours formé par Monsieur [P] [S] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 10 septembre 2024 par la [6] au bénéfice de Madame [E] [D], si bien que celui-ci recevra pleine application, sous réserve de l’absence de rapport de la déclaration de caducité ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [6] ;

DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [P] [S] Ainsi jugé prononcé par mise à disposition du public au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 24/00377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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