A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 19/01650
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions délivrée par LRAR à la société [7] et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [14] à Maître [F] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01650 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2CO
N° MINUTE : 9
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 02 Décembre 2025 DEMANDEUR
Société [7] [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 6]
Représentée par Madame [V] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Décembre 2025 PS ctx technique N° RG 19/01619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement Monsieur [E], Assesseur salarié Madame [C], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Monsieur [S] [R] [D], salarié de la société [8] (ci-après société [7]) employé comme boiseur, a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 1990. Il réalisait un coffrage de plancher quand un bastaing a cédé et a entraîné sa chute.
Son état était consolidé avec séquelles le 25 novembre 1992.
La [9] ([11]) des Yvelines par décision du 5 mai 1993 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident de cette maladie professionnelle soit séquelles d’une contusion du rachis cervical consistant en des céphalées, des cervicalgies, un enraidissement modéré dans les mouvements d’inclinaison et de rotation, séquelles d’une fracture du poignet droit traité orthopédiquement, consistant en une limitation légère ddes mouvements de flexion extension et en une diminution importante de la force de serrage .
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [P] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025.
La société [7] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction eu égard à l’absence de justification du taux et à l’existence d’une difficulté d’ordre médical, et précise que son médecin conseil est désormais le docteur [T].
La caisse demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes et de confirmer le taux de 15%.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, la déclaration d’accident du mentionne que le siège des lésions consécutives à la chute sont l’arcade sourcilière, le poignet et la nuque.
Un certificat qualifié de “final descriptif”du 15 juin 1992 mentionne une fracture des deux poignets.
Un certificat qualifié d’initial du 16 novembre 1992 mentionne comme siège de la blessure le poignet gauche et au titre de la nature des lésions “séquelles de fracture”.
Un certificat également qualifié de “final descriptif”du 24 novembre 1992 mentionne des fractures bilatérales des poignets, séquelles de fracture postérieure du pyramidal gauche opérée le 17 janvier 1992, douleur raideur résiduelle des poignets.
Les certificats de prolongation ne sont pas produits.
Enfin, la décision contestée mentionne que des séquelles au niveau du rachis et du poignet droit.
Force est de constater que ces éléments sont imprécis voire se contredisent s’agissant du siège des blessures (poignet droit, poignet gauche, le sdeux poignets ?) Et qu’il est retenu des séquelles du rachis alors que les certificats intermédiaires n’évoquent pas de lésions à cet endroit. Le côté dominant n’est pas précisé.
Il apparaît nécessaire dans ces conditions d’ordonner une expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement , par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [B], exerçant au [Adresse 4], Mail : [Courriel 17] avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de en relation avec les séquelles de l’accident du travail de Monsieur [S] [R] [D] survenu le 13 décembre 1990, en se plaçant à la date de consolidation du 25 novembre 1992, au vu du barème indicatif des accidents du travail ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
- dit qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations....), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € à verser auprès de la Régie du tribunal judiciaire de PARIS, le montant de la provision à consigner par la société [8] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 31 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17 Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 15] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 24 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 07 avril 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 15] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 19/01650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.