Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03659
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 - Déliberé prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03659 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet SADA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [D] Née le 13 Juin 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [D] est copropriétaire du lot n°10 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Par assignation du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, a fait citer Madame [Z] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : - 3.052,01 € dont 2.735,27 € au titre de ses charges de copropriété échues au 18 juin 2025, 268,74 € au titre des charges à échoir et 48 € au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 559,02 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - 2.500 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.099 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Madame [Z] [D], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu’en cas de non comparution du défendeur, le juge doit, avant de faire droit aux demandes, vérifier qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 27 juin 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Madame [Z] [D] reste devoir les sommes de : 3 004,01€ au titre de ses charges de copropriété échues au 3 novembre 2025, 48 € au titre des frais nécessaires de recouvrement de la créance, Attendu que la défenderesse sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la défaillance récurrente de Madame [Z] [D] dans le paiement régulier de ses charges de copropriété, alors même qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation à ce titre datée du u 28 août 2023, met sérieusement en péril l’équilibre financier de la copropriété, ce qui caractérise un préjudice spécifique justifiant sa condamnation au paiement, en réparation, de dommages et intérêts arbitrés à 300 €
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la note d’honoraires n°0000059255 du cabinet LESCUDIER et ASSOCIES, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Madame [Z] [D] supportera les dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, la somme de 3 004,01 € au titre de ses charges de copropriété échues au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, la somme de 48 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
Condamnons Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet SADA, la somme de 1.099 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons Madame [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 22.01.2026 À -Maître Dorothée SOULAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/03659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.