A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 22/02800
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions certifiées conformes aux parties, au [13] et au [11] par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me VIEGAS par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02800
N° Portalis 352J-W-B7G-CYH3L
N° MINUTE :
Requête du : 28 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE CRRMP
rendue le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Madame LEMAIRE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Renduep par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Jugement avant dire droit
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 désignant le [13] pour avis dans cette affaire ;
Vu le courriel adressé le 6 octobre 2025 par le [10] désigné demandant la désignation du [11], s’agissant d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, en application de l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 et de la décision du Directeur de la [6] du 23 novembre 2020 ;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 789 et 796 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’article 3 II du décret n° 2021 du 5 mai 2021 dispose : « II. - Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le [17], sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le [17], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente » ;
Que cet article déroge aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
Qu’il sera dès lors fait droit à la demande du [13] et que le [11] autrement composé sera désigné à sa place.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge de la mise en état, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le [7] ([10]) d’ILE DE FRANCE autrement composé à la place du [12] désigné par jugement du 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 pour donner son avis sur le caractère professionnelle de la maladie développée par Mme [P] : [11] [10] [Adresse 1] [Localité 3]
RAPPELLE que le [11] nouvellement désigné devra être autrement composé que lorsqu’il a rendu son premier avis à destination de la [9] concernant Mme [P] ;
DIT que la [5] [Localité 15] devra transmettre au [10] nouvellement désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [P] ;
INVITE Mme [P], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [10] nouvellement désigné dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;
INVITE Mme [P], si elle a décidé de communiquer des pièces au [10] nouvellement désigné, à communiquer une copie de ces pièces à la [8] [Localité 15] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 8 juillet 2026 à 13 h30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 22/02800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.