Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25-81.286
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 25-81.286 F-D

N° 00159

GM 4 FÉVRIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2026

La société [2] et M. [R] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 17 décembre 2024, qui, pour corruption active, a condamné, la première, à 150 000 euros d'amende et, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Froger et Zajdela, avocat de la société [2] et M. [R] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le gouvernement roumain a lancé le 12 mars 2007 un appel d'offres international, dit l'appel d'offre ICB 2, pour la fourniture d'équipements de soins pour des maternités comportant quatorze lots.

3. La société [2] ([2]) a remporté le lot IV, cofinancé par la Banque mondiale, ainsi que les lots II, V, VI, cofinancés par la Banque européenne d'investissement.

4. À la suite d'une dénonciation de la Banque mondiale, une enquête a été ouverte en 2012 par la police britannique à l'encontre de M. [P] [E], en tant qu'expert auprès de ladite banque, qui aurait dirigé les contrats financés par celle-ci vers certains soumissionnaires moyennant paiement d'une commission.

5. L'office européen de lutte antifraude (OLAF) a examiné plus particulièrement les faits reprochés à M. [E] concernant la Roumanie et a conclu, dans un rapport du 15 septembre 2015, que celui-ci aurait été employé, entre mai et août 2007, afin d'évaluer les offres soumises dans le cadre de l'appel d'offre ICB 2 pour les lots financés par la Banque européenne d'investissement. Par ailleurs, du 14 août au 12 octobre 2007, il aurait été engagé comme consultant par la Banque mondiale afin de fournir des conseils techniques, notamment pour approuver et adapter les spécifications techniques s'agissant des lots financés par cette banque dans l'appel d'offre ICB 2.

6. Le 25 juillet 2017, M. [E] a été condamné par la justice britannique pour corruption, notamment pour avoir favorisé la société [2] en contrepartie d'une rémunération.

7. La société [2] et M. [R] [M], son dirigeant entre 2007 et 2012, ont été poursuivis pour corruption active d'un agent d'une organisation internationale publique devant le tribunal correctionnel, lequel les a relaxés.

8. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [2] et M. [M] coupables de corruption s'agissant des faits commis alors que M. [E] était employé pour la Banque mondiale et ayant prononcé des peines à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25-81.286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.